CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23DA02180_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 12 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans. Par un jugement n° 2302576 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2023, M. B, représenté par Me Adrien Namigohar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est illégal pour violation du droit d'être entendu, incompétence de l'auteur de l'acte, insuffisance de motivation, défaut d'examen de la situation et violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Si la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n'a pas été suivie, conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, de la saisine pour complément d'information du service de police ou de gendarmerie et du procureur compétents, ce vice dans les conditions de recueil d'un élément de preuve n'a affecté ni la régularité de la procédure ni même la valeur probante des données recueillies dès lors que la preuve est libre en matière de police administrative, que ces données n'ont pas fait l'objet de la mention prévue à l'article 230-8 de ce code et que l'intéressé n'a ni exercé le droit d'accès, de rectification ou d'effacement prévu à l'article 141 du décret du 29 mai 2019 ni sérieusement contesté l'exactitude des données. En tout état de cause, les autres éléments invoqués par le préfet suffisaient à fonder sa décision. 4. M. B a déclaré être entré en France en avril 2016. Il n'a pas justifié de la régularité de cette entrée, se privant ainsi du bénéfice de la dispense de visa long séjour prévue à l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il s'est maintenu irrégulièrement en France pendant de nombreuses années, malgré une obligation de quitter le territoire français et une mise en demeure de quitter le territoire français notifiées en février 2021 et août 2022, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en septembre 2022. 5. M. B, né en 1995, a vécu la majeure partie de sa vie en Egypte. Il est sans emploi. S'il a déclaré vivre en couple avec une ressortissante française depuis le 15 février 2022 et s'ils se sont mariés en juillet 2022, celle-ci a établi le 18 février 2022 une attestation de vie commune avec un tiers par ailleurs père de son enfant né en janvier 2022, a signé seule son bail d'habitation le 15 mars 2022 et n'a déclaré l'intéressé à la caisse d'allocations familiales qu'en mars 2023. En tout état de cause, à la date de l'arrêté le couple était récent et sans enfant. 6. M. B a été condamné à un an et trois mois de prison dont neuf mois avec sursis pour des faits de violence aggravée sur concubin à la vulnérabilité particulière connue de l'auteur et menace de mort commis en novembre 2020 et à trois mois de prison pour recel de bien provenant d'un délit commis en janvier 2021. Il a aussi été interpellé pour menace de mort sur concubin en janvier 2021, interdiction de paraître dans les lieux de commission d'une infraction en août 2021, violence sur concubin en février 2022 et conduite d'un véhicule sans permis en avril et mai 2022. 7. Dans ces conditions, même si M. B s'occupait des deux enfants de son épouse nés de précédentes unions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23, L. 612-2 et L. 612-6 de ce code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Adrien Namigohar. Fait à Douai, le 15 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02180
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23DA02180_20240115
Données disponibles
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