TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302576_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, ressortissant turc d'origine kurde, représenté par Me Desfour, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc d'origine kurde, qui déclare être entré en France le 16 novembre 2020, a fait l'objet d'un arrêté en date du 27 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 7 février 2023 régulièrement publié au registre des actes administratifs n°13-2023-037 du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit par conséquent être écarté.
5. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
6. La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français, qui vise les textes applicables, et notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprend des éléments de fait propres à sa situation et notamment que la demande d'asile de M. A a été rejetée. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. En se bornant à soutenir qu'il possède des attaches privées et familiales sur le territoire français où il est arrivé en 2020, M. A n'assortit pas le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiales de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause il ne critique pas les motifs retenus par le préfet selon lesquels il est célibataire et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu'à l'âge d'au moins 38 ans et où il peut mener une vie familiale normale. Dès lors la mesure d'éloignement prononcée à son encontre n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Il ressort des mentions de la décision en litige et des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A par une décision du 30 novembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté son recours contre cette décision le 13 décembre 2022. Le requérant expose craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques en tant que sympathisant du HDP, parti d'opposition au parti AKP actuellement au pouvoir, qu'il a notamment distribué des affiches, qu'il a été victime de traitements inhumains et dégradants de la part des autorités turques en 2017 et qu'il a été accusé de nouveau en 2020 d'avoir critiqué le régime actuellement en place. Il soutient également qu'il existe des risques de persécutions et traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance ethnique. Au soutien de ces allégations, il ne produit qu'un rapport général sur la situation de la communauté kurde en Turquie de 2020 en langue anglaise sans citer par ailleurs sa provenance. Dès lors que le requérant n'apporte aucun élément notamment postérieur aux décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La magistrate désignée
Signé
C. D
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302576_20230427
Données disponibles
- Texte intégral