TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302554_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 18 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer un récépissé de cette demande sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article 7 de l'accord franco-algérien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302553 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a demandé, par un courrier reçu le 18 octobre 2022 par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, sans qu'il soit contesté par la préfecture que cet envoi contenait un dossier complet, le renouvellement de son certificat de résidence algérien et son changement de statut en qualité de salarié. En l'absence de réponse de l'administration à cette demande, M. B demande la suspension de la décision implicite du 18 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du 18 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue. 7. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre un récépissé de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite du 18 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, signé P-Y. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2302554_20230330
Données disponibles
- Texte intégral