TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302555_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-524 du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de produire les éléments médicaux sur la base duquel le collège des médecins de l'OFII a émis son avis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gabon en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, elle n'a pas été suffisamment informée ni assisté de la personne de son choix ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu dans des conditions irrégulières ; - le préfet de la Marne s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 12 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du 10 novembre 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Une note en délibéré a été produite pour Mme D par Me Gabon le 20 janvier 2024. II°) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-523 du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de produire les éléments médicaux sur la base duquel le collège des médecins de l'OFII a émis son avis sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-10 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gabon en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, il n'a pas été suffisamment informé ni assisté de la personne de son choix ; - l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu dans des conditions irrégulières ; - le préfet de la Marne s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 12 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du 10 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Une note en délibéré a été produite pour M. C par Me Gabon le 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Gabon, représentant Mme D et M. C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D et M. C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 26 septembre 1984 et le 2 juillet 1980, déclarent être entrés en France le 26 septembre 2021, accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont tous deux sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes, par deux décisions en date du 26 février 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 7 avril 2022. Par deux décisions du 26 février 2022, le préfet de la Marne a édicté à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs recours tendant à l'annulation de ces décisions. Mme D et M. C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'un enfant malade le 9 mai 2022. Par deux arrêtés du 3 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés en cas d'exécution contrainte et leur a interdit de revenir sur le territoire français pour pendant une durée de 12 mois. Mme D et M. C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " Aux termes des dispositions de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Par les décisions en litige, le préfet de la Marne a suivi l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'un des enfants des requérants, E C, né le 2 juin 2012, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'une part, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et, d'autre part, il pouvait voyager sans risque. Pour contester ces décisions, les requérants font état de ce que leur fils, atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique B, ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif à des soins adaptés en Géorgie, notamment du fait du coût des traitements médicaux dans ce pays. À l'appui de ces allégations, les requérants ont produit un rapport émanant de l'association Habitat-cité décrivant le système de santé géorgien comme onéreux et faisant l'objet de dérives du fait, par exemple de prestataires prescrivant des services qui ne sont pas couverts par le système d'assurance de l'État. Dans ces conditions, l'ensemble des soins ne serait pas accessible à toute la population, en particulier du fait du coût des traitements médicaux. Alors que ces éléments sont de nature à remettre en cause le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, le préfet de la Marne n'a produit aucun élément relatif à la disponibilité et à l'accessibilité, notamment sur le plan financier alors que les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale, en Géorgie, des soins requis par la pathologie du fils des requérants. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaitraient les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être accueillis. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés en litige du 10 août 2023 du préfet de la Marne doivent être annulés. 7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme D et à M. C pendant la durée de la prise en charge de leur fils E C. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. Mme D et M. C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Gabon, leur avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon d'une somme globale de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés n° 51-2023-523 et n° 51-2023-524 du 10 août 2023 du préfet de la Marne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme D et à M. C un titre de séjour pendant la durée de la prise en charge de leur fils E C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Gabon une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et M. B C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT N°s 2302555, 2302556
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Chronologie de l'affaire
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TA5130 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302555_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302555_20240130