TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA35 · 4ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2302555_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, le syndicat Sud Santé Sociaux 35 et M. A... B..., représentés par Me Bon-Julien, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Brocéliande a refusé d’accorder à M. B... une autorisation d’absence pour motif syndical les 10, 24, 25 et 27 avril 2023 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brocéliande la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été signée par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le centre hospitalier de Brocéliande ne justifie pas des nécessités de service invoqués pour fonder le refus ; - elle méconnaît la liberté syndicale. Une mise en demeure a été adressée le 22 janvier 2024 au centre hospitalier de Brocéliande qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ; - les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ; - et les observations de Me Bon-Julien, représentant le syndicat Sud Santé Sociaux 35 et M. B.... Considérant ce qui suit : M. A... B..., aide-soignant au sein du centre hospitalier de Brocéliande, a sollicité une autorisation d’absence pour motif syndical pour les 10, 24, 25 et 27 avril 2023. Par une décision du 14 mars 2023, le directeur du centre hospitalier de Brocéliande a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, le syndicat Sud Santé Sociaux 35 et M. B... demandent au tribunal l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort des termes de la décision attaquée, d’une part, qu’elle ne comporte aucune référence aux dispositions dont il est fait application et, d’autre part, qu’elle se borne à indiquer que les nécessités du service justifient le refus opposé. Dans ces conditions, la décision attaquée n’énonce pas, avec suffisamment de précision, les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le syndicat Sud Santé Sociaux 35 et M. B... sont fondés à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le syndicat Sud Santé Sociaux 35 et M. B... sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Brocéliande, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat Sud Santé Sociaux 35 et M. B... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Brocéliande du 14 mars 2023 refusant d’accorder à M. B... une autorisation d’absence pour motif syndical les 10, 24, 25 et 27 avril 2023 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier de Brocéliande versera au syndicat Sud Santé Sociaux 35 et à M. B... une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Santé Sociaux 35, à M. A... B... et au centre hospitalier de Brocéliande. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, Mme Catherine René, première conseillère, M. Charles Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, signé C. Ravaut Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé É. Fournet La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302555_20260506