TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302555_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mai 2023, enregistrée le 15 mai 2023 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 10 avril 2023, Mme A demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 724,83 euros mise à sa charge par un titre de perception du 13 mai 2022 ou, à défaut, de procéder à la régularisation de sa paie pour les gardes médicales qu'elle a effectuées à Mulhouse. Elle soutient que : - la créance n'est pas fondée dès lors que la prime exceptionnelle qu'elle a perçue au titre de son engagement durant la pandémie de Covid-19 pouvait être cumulée avec l'indemnité pour service en campagne dans le cadre de l'opération résilience correspondant au trop-perçu réclamé ; - contrairement aux médecins civils, elle n'a pas été rémunérée pour les gardes hospitalières effectuées ; - cette créance ne peut être fondée sur le décret du 14 mai 2020 sans méconnaître le principe de non rétroactivité de la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la régularisation des permanences hospitalières sont irrecevables en ce qu'elles concernent un litige distinct ; - aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le cumul de la prime exceptionnelle et de l'indemnité pour service en campagne sentinelle ; - la requérante ne saurait se prévaloir de la situation de ses confrères civils qui sont placés dans une situation différente ; - le principe de non rétroactivité de la loi est inopérant dès lors que la prime exceptionnelle a été instituée par voie réglementaire ; en outre la requérante n'a perçu l'indemnité correspondant au trop-perçu réclamé qu'après l'entrée en vigueur du décret du 14 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 ; - le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée en qualité de fonctionnaire dans le service de santé des armées en qualité de médecin le 11 août 2009 et y a exercé ses fonctions jusqu'à sa radiation des cadres pour réforme le 17 septembre 2021. Le 13 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 724,83 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération sur la période du 18 au 30 avril 2021. Le recours gracieux présenté par Mme A contre ce titre exécutoire a été rejeté par le directeur de l'établissement national de la solde le 16 mars 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre de perception ou, à défaut, de procéder à " la régularisation de sa paie pour les gardes médicales qu'elle a effectuées à Mulhouse ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 : " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020 () ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance, ou versé en compensation des heures supplémentaires, des gardes hospitalières, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. () / La prime exceptionnelle prévue par le présent décret est exclusive : () des autres primes et indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à lutter contre la propagation du covid-19 pendant la période d'état d'urgence sanitaire prévue aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'une part, le 23 juin 2020, du versement de la prime exceptionnelle pour le service effectué conformément aux dispositions précitées puis, par la suite, d'une indemnité pour services en campagne au titre de sa participation à l'opération résilience du 18 avril 2020 au 30 avril 2020. Cette dernière indemnité étant versée au titre de la participation de Mme A à une opération visant à lutter contre la propagation du Covid-19, et non, ainsi que le soutient la requérante, au titre de sa manière de servir, de son engagement professionnel ou de ses résultats, le ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des disposions précitées du décret du 14 mai 2020 en estimant que cette indemnité ne pouvait être cumulée avec la prime exceptionnelle et en lui en réclamant, pour ce motif, le remboursement. 4. En outre, si Mme A fait valoir que l'application de ce décret du 14 mai 2020 doit être écartée au motif qu'il est postérieur à la période au titre de laquelle elle pouvait prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle, cette circonstance ne lui confère, en tout état de cause, aucunement un caractère illégalement rétroactif dès lors que ce décret n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause une situation juridiquement constituée dont pourrait se prévaloir la requérante mais constitue au contraire le seul fondement de son droit au paiement de cette prime. 5. En second lieu, Mme A ne justifie pas avoir effectué, pendant la même période, des gardes hospitalières qui n'auraient pas été rémunérées alors qu'il résulte au contraire des mentions figurant sur la seconde page de son bulletin de solde du mois de décembre 2020 qu'elle a effectivement été rémunérée, à hauteur de 947,28 euros bruts des gardes effectuées depuis le 12 avril 2020. Par suite, les conclusions de la requête présentées à titre subsidiaire et tendant au paiement de ces gardes ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne S. JAOUEN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2302555 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2302555_20241119
Données disponibles
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