TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302559_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et des pièces enregistrées le 14 juin 2023 sous le n° 2302212, Mme G B C, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : -elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, et des pièces enregistrées le 14 juin 2023 sous le n° 2302560, M. F E, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : -elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bernos, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant Mme B C et M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations Mme B C et M. E, assistés de Mme A, interprète en langue espagnole, qui répondent aux questions du magistrat, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante colombienne née le 25 décembre 1984 à Bogota (Colombie) et M. E, ressortissant péruvien né le 1er mars 1979 à Arequipa (Pérou), déclarent être entrés sur le territoire français le 6 octobre 2021. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 24 novembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande le 24 juin 2022. Par deux décisions du 15 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets. Par deux arrêtés du 4 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes Mme B C et M. E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées n° 2302559 et 2302560 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C et M. E seraient entrés sur le territoire français le 6 octobre 2021 avec leurs trois enfants âgés de 13 ans, 11 ans et 9 ans. Ils justifient avoir entrepris des démarches afin de régulariser leur situation dès le 24 novembre 2021. Les requérants justifient de la présence en France de la mère de Mme B C, de nationalité française et résidant sur le territoire français depuis de nombreuses années et du frère de Mme B C, demandeur d'asile sur le territoire français. De plus, les requérants produisent de nombreuses attestations et témoignages quant à leur intégration sur le territoire français. A cet égard, leurs enfants sont scolarisés en France et obtiennent d'excellents résultats. Ils ont vocation à poursuivre leurs études sur le territoire français. Leur fille, H B nécessite des aménagements scolaires adaptés en raison de sa pathologie autistique et d'une prise en charge par un institut médico-éducatif comme l'établissent des décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rendus les 18 août 2022 et 31 mars 2023. De surcroît, le médecin généraliste familial et le rééducateur de Lucyana indiquent dans deux attestations du 6 juin 2023 et du 8 juin 2023 que l'arrêt brutal de la scolarité de cette dernière, l'absence de stabilité et l'absence de soins entraînerait une régression de sa pathologie et lui serait alors très préjudiciable. Par ailleurs, les requérants sont très présents dans la scolarité et le suivi de leurs enfants, comme en témoignent les nombreux témoignages produits. Ils possèdent des diplômes étrangers, dont ils ont obtenu des attestations de comparabilité afin d'accéder aux emplois en France dans le domaine social et ont entamé une formation diplômante en français. Mme B C est impliquée au sein de l'organisme AlimEco et au sein de la ludothèque Henri Desbals de Toulouse. En tout état de cause, les requérants ne disposent plus d'aucune attache sérieuse dans leurs pays d'origine comme le révèle leur parcours de vie. Dans ces conditions, les intéressés, qui font état de réels efforts d'intégration, démontrent avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Au demeurant, il ressort des débats à l'audience, et des nouvelles pièces produites, que leur vie est en danger en cas de retour dans les deux pays d'origine en raison du risque d'agressions auxquels ils sont exposés. A cet égard, ils vont solliciter le réexamen de leur demande d'asile au regard des éléments nouveaux communiqués devant le tribunal et n'ayant pas pu être produits devant les instances asilaires et non contesté par le préfet et faisant état de dangers mortels dans leurs pays d'origine. Par suite, Mme B C et M. E sont fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de ses conséquences sur leur situation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Brel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C et M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B C et M. E. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B C et M. E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er Mme B C et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Haute-Garonne de délivrer à Mme B C et à M. E une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Brel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B C et M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B C et M. E. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B C et M. F E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. BERNOS Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2302559, 2302560
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2302559_20230712