TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302564_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C A, représenté
par Me Morel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions
de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 portant mutation d'office dans l'intérêt du service ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 portant ordre de mutation ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait précédemment, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mutation d'office porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'affectation au Collet de Dèze prive son épouse de toute possibilité d'emploi alors qu'ils doivent rembourser un crédit immobilier ;
* la décision revêt le caractère d'une sanction déguisée ;
* la décision attaquée est entachée d'erreur de fait quant à un refus de poste ;
* les faits qui lui sont reprochés, dont il conteste la matérialité, sont particulièrement légers pour fonder une sanction, la sanction du 30 août 2023 étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à ce que la requête soit transmise à la juridiction territorialement compétente et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes, que la requête est irrecevable dès lors qu'est formulée une demande d'injonction à titre principal et subsidiairement que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la requête n°2302575, enregistrée le 10 novembre 2023, par laquelle
M. C A, représenté par Me Morel, demande au tribunal d'annuler les décisions
de sanction du 30 août 2023 et du 11 septembre 2023, de la décision de mutation d'office
du 13 septembre 2023 et de l'ordre de mutation du 9 octobre 2023, d'enjoindre à l'Etat
de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait précédemment sous astreinte de 50 euros par jour
de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2023 à 10 h :
- le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
- les observations de Me Morel, représentant M. A, qui reprend ses observations écrites ;
- les observations de M. A ;
- et les observations de Mme B, représentant le ministre de l'intérieur
et des outre-mer, qui reprend ses observations écrites et ajoute d'une part que le requérant a été affecté à une autre unité au sein de l'école de gendarmerie et d'autre part que, dans le cadre d'une mutation ordinaire, il lui aurait appartenu de formuler des vœux d'affectation dans quatre régions distinctes.
L'instruction a été close à 10 heures 40, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant affecté à l'école de Gendarmerie de Chaumont, a fait l'objet le 30 août 2023 d'une sanction de blâme du ministre motivée par un comportement inapproprié à l'égard d'une élève-gendarme, comportement dont il conteste la matérialité, puis
le 11 septembre 2023 d'une sanction de 15 jours d'arrêts avec dispense d'exécution motivée par des propos déplacés répétés à l'égard de deux cadres d'instruction de sexe féminin. Par décision du 13 septembre 2023, il a été muté d'office dans l'intérêt du service en région Occitanie. Après le rejet, le 6 octobre 2023, de son recours gracieux contre cette décision, et alors qu'il avait formé des vœux en vue d'être affecté à Mende (Lozère), il a été affecté, à compter
du 16 décembre 2023, à la brigade de gendarmerie du Collet-de-Dèze (Lozère) par ordre
de mutation du 9 octobre 2023. Il demande au tribunal, sur le fondement des dispositions
de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions du 13 septembre 2023 et du 9 octobre 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Lozère (). ".
4. Bien que la décision affectant l'intéressé soit distincte de la décision prononçant une mutation d'office, il y a lieu, pour déterminer la compétence du tribunal administratif territorialement compétent, de se référer, non pas, conformément au premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, au lieu d'affectation à la date de la décision attaquée, mais, la nouvelle affectation étant connue à la date d'introduction de la requête, aux dispositions de l'alinéa 2 du même article.
5. Dès lors que la nouvelle affectation du requérant est en Lozère, il résulte
de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'est pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de M. A, et que cette requête en référé doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOTAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302564_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel