TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 10×
TA76 · 2 ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302575_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 juin 2023, enregistrée le 26 juin 2023 au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Rouen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D... E... et Mme A... B.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 12 juin 2023, Mme E... et Mme B... doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Rouen a décidé de la retenue au profit du trésor public de la somme de 222,19 euros au titre du remboursement d’un téléviseur dégradé le 24 mars 2023. Elles soutiennent que : - la dégradation du téléviseur intervenue à la suite d’une demande de l’administration de déplacer les meubles afin d’accueillir une troisième détenue est purement accidentelle et par suite involontaire ; - le téléviseur était, avant cet accident, déjà dégradé ; - elles sont titulaires d’une assurance responsabilité civile susceptible de prendre en charge le dommage, qui devait toutefois être déclaré préalablement au paiement ; - les modalités de paiement de la somme correspondante ont été déterminées et les prélèvements ont été effectués sans recueillir leur consentement préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les moyens de la requête de Mme E... et Mme B... ne sont pas fondés. Par courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction à ce que l'administration procède au versement de la somme de 111,09 euros sur le compte nominatif de Mme E... et au versement de cette même somme sur le compte nominatif de Mme B..., sous réserve que cette somme ait été effectivement prélevée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Delacour, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme E... et Mme B... sont incarcérées à la maison d’arrêt de Rouen. Par décision du 25 avril 2023, la directrice adjointe de la maison d’arrêt de Rouen a décidé de procéder à des retenues sur leur comptes nominatifs d’un montant total de 222,19 euros, soit 111,09 euros chacune, au titre de la dégradation de la télévision qui se trouvait dans la cellule qu’elles occupaient. Par la présente requête, elles doivent être regardées comme demandant l’annulation de cette décision. Selon l’article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire. / (…) ». Aux termes de l’article R. 212-15 du même code : « Toute personne détenue arrivant en cellule doit vérifier l'état du matériel et faire constater au personnel toute dégradation. / Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien. ». Selon l’article D. 332-18 du même code : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l'article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l'établissement pénitentiaire. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ». Ces dispositions permettent à l'administration pénitentiaire, en vue de la réparation de dommages causés par un détenu, de prélever d'office des retenues sur la part disponible du compte nominatif de celui-ci et de verser les sommes correspondantes au trésor public. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident du 24 mars 2023, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que le même jour, Mme E... et Mme B... ont endommagé la télévision se trouvant dans leur cellule, la faisant tomber en déplaçant l’armoire sur laquelle celle-ci se trouvait. Toutefois, les requérantes soutiennent, sans que cela ne soit contesté par le ministre, que cet acte, purement accidentel, est intervenu après que l’administration pénitentiaire leur a demandé de déplacer des meubles afin d’accueillir une troisième détenue. Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’administration pénitentiaire a, en décidant de mettre en œuvre la faculté qui lui est ouverte à l’article L. 332-3 du code pénitentiaire, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... et Mme B... sont fondées à solliciter l’annulation de la décision du 25 avril 2023. Sur les conséquences de l’annulation : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». Compte tenu du motif, cité au point 3, qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement la restitution aux requérantes des sommes prélevées sur leurs comptes nominatifs. Il y a dès lors lieu d’enjoindre d’office au directeur de la maison d’arrêt de Rouen de procéder au versement de la somme de 111,09 euros sur le compte nominatif de Mme E... et au versement de cette même somme sur le compte nominatif de Mme B..., sous réserve que ces sommes aient été effectivement prélevées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 avril 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Rouen a décidé de la retenue à hauteur de 222,19 euros au profit du Trésor public opérée sur la part disponible des comptes nominatifs de Mme E... et de Mme B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison d’arrêt de Rouen de procéder au versement de la somme de 111,09 euros sur le compte nominatif de Mme E... et au versement de cette même somme sur le compte nominatif de Mme B..., sous réserve que ces sommes aient été effectivement prélevées, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... E... et Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, Signé L. Delacour La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2302575_20251016