TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302574_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n°2302574 et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 décembre 2023 Mme B E, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique, et d'enjoindre en conséquence au préfet du Gers de lui délivrer une attestation de demande d'asile qui sera renouvelée jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en ce que le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas senti lié, à tort par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a procédé à sa propre appréciation ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension : - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mise en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le n° 2302575 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 décembre 2023, M. A C représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Gers l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique, et d'enjoindre en conséquence au préfet du Gers de lui délivrer une attestation de demande d'asile qui sera renouvelée jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile et, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en ce que le fondement de l'obligation de quitter le territoire n'est pas précisé ; - en raison de cette lacune, il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu'il ne s'est pas senti lié, à tort, par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il a procédé à sa propre appréciation ; - la décision méconnaît le droit d'asile consacré constitutionnellement, le principe de non refoulement et le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur sa demande d'asile ; - la décision méconnaît le droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la demande de suspension : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile, et doit être mis en mesure d'exprimer personnellement ses craintes devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. C et Mme E qui indiquent se désister de leur demande de suspension des mesures d'éloignement et s'en remettent pour le surplus à l'instruction écrite. Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, né le 11 février 1991 à Yeghegnador (URSS), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2023, accompagné de son épouse de même nationalité, Mme E, née le 2 juin 1997 à Yeghegnadzor et de leurs trois enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d'asile, rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, par deux décisions du 21 août 2023. Par deux arrêtés du 8 septembre 2023, le préfet du Gers les a respectivement obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par les présentes requêtes, M. C et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes, enregistrées sous les n°s 2302574 et n° 2302575, présentées par Mme E et M. C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le désistement partiel : 3.Au cours de l'audience publique, Mme E et M. C ont déclaré se désister des conclusions de leurs requêtes aux fins de suspension des mesures d'éloignement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce désistement est pur et simple il y a lieu de leur en donner acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui les fondent, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur leurs demandes d'asile et rappellent également les conditions d'entrée et de séjour des intéressés, ainsi que les éléments, portés à la connaissance du préfet, tenant à leur situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Enfin, la mention des dispositions des articles L.542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la précision selon laquelle les demandes d'asiles des requérants, ressortissant d'un pays d'origine sûr, ont été traitées en procédure accélérée sur le fondement des dispositions de l'article L.531-24 1° de ce code, suffisent à éclairer sur le fondement légal des mesures en litige. Il s'ensuit que les décisions comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et de nature à permettre aux intéressés de les contester utilement, de sorte que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. Il ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Gers se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur les demandes d'asile des requérants, ni qu'il n'aurait pas procédé à sa propre appréciation. Ces moyens seront par suite également écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 6. Le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire, prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent Mme E et M. C, cette procédure ne méconnaît ni le droit d'asile, ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat : 8. En premier lieu, les décisions faisant obligation à Mme E et M. C de se présenter hebdomadairement au commissariat d'Auch constituent des mesures de police visant à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui doivent être motivées en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation peut toutefois se confondre avec celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire, lesquelles sont, ainsi qu'il a été dit au point 3, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de celles les astreignant à se présenter au commissariat d'Auch une fois par semaine doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 11. La circonstance que les arrêtés en litige ne mentionnent pas que les décisions portant astreinte à se présenter aux services de police sont prises pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours, n'est pas de nature à entacher ces décisions d'illégalité dès lors qu'il ressort des termes de ces arrêtés que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces décisions auraient produit des effets après l'expiration du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 8 septembre 2023 du préfet du Gers, de sorte que les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction des requêtes de Mme E et M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes dont Mme E et M. C demandent le versement à leur conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à Mme E et M. C du désistement des conclusions à fin de suspension de leurs requêtes. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E et M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. A C et au préfet du Gers. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE Nos 2302574
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2302574_20231220
Données disponibles
- Texte intégral