CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23LY02995_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône, du 10 mars 2023, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302575 du 22 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, Mme B représentée par Me Naili, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2023 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 22 août 1981, est entrée en France le 30 décembre 2021, accompagnée de sa fille majeure. Elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 janvier 2023. Par arrêté du 10 mars 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et par le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité du fait de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait, Mme B n'ayant été destinataire que d'une ampliation de cette décision, laquelle n'avait pas à être revêtue des signatures en cause. 5. En second lieu, à l'appui de ses conclusions, Mme B soulève les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant la première juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 juin 2024. La présidente-assesseure désignée, Camille Vinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORCA_23LY02995_20240603
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