CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NT00626_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 24 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 16 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2302575 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, Mme A C, représentée par Me Salquain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie être à charge de sa fille, ressortissante française, qui dispose de ressources suffisantes ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A C relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 24 janvier 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 16 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie), refusant de lui un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. 3.° Mme A C reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes aux points 2 à 5 de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 août 2024. Le président de la 5e chambre S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4420 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NT00626_20240820
TA7616 octobre 2025
DTA_2302575_20251016Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORCA_24NT00626_20240820