TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302578_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a limité à 86,46 euros le montant de la remise gracieuse qu'elle a accordé concernant un indu de prime d'activité de M. D C, son concubin, laissant à sa charge un montant de 86,46 euros. Elle soutient que l'indu de prime d'activité résulte d'un calcul erroné de la part de la caisse d'allocations familiales de la Marne. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A n'a pas la qualité pour agir en justice dès lors que l'indu concerne M. C ; - le montant de la remise gracieuse a été calculé en fonction du quotient familial de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans une déclaration erronée de l'allocation garantie jeune de Mme A, dans le cadre de son contrat d'engagement jeune, dans les revenus déclarés par M. C. Cette allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité. Si cette erreur ponctuelle n'est pas de nature à écarter la bonne foi de la requérante, Mme A n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier de la précarité de la situation du foyer. Par ailleurs, M. C perçoit mensuellement un salaire net moyen de 2 618 euros et le quotient familial du foyer est de 1 041 euros. Dans ces conditions la précarité de leur situation ne justifie pas une remise gracieuse supplémentaire. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé A. ELe greffier, signé A. PICOT N° 2202578
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302578_20240329
TA6713 mai 2024
DTA_2202578_20240513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2302578_20240329
Données disponibles
- Texte intégral