TA673ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202578_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2022 et le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à compter du mois de mars 2022, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours n'est pas tardif ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a reçu notification d'aucune décision écrite et motivée, la décision attaquée ayant été révélée par l'arrêt soudain des versements de l'allocation de demandeur d'asile ;
- l'entretien dont il a bénéficié s'est déroulé en langue anglaise, qu'il ne maîtrise pas ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ;
- il justifie d'une situation de vulnérabilité qui aurait dû être prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né en 1997, a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été enregistrée le 14 décembre 2021 et a accepté le 15 décembre 2021 les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'OFII l'a informé qu'il devait se présenter au plus tard le 22 décembre 2021 au centre d'accueil et d'évaluation des situations (CAES) de Metz. M. B ne s'est cependant pas présenté à son lieu d'hébergement. Par un courrier du 29 décembre 2021, l'OFII l'a informé de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif. Par une décision du 18 janvier 2022, l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. Ce dernier demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. En l'absence d'urgence, il n'y pas lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ".
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 janvier 2022 que l'OFII lui a notifiée, par laquelle il a été mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, est écrite et motivée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'offre de prise en charge acceptée par le requérant que ce dernier a certifié notamment avoir été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'entretien dont il a bénéficié s'est déroulé en langue anglaise, qu'il ne maîtrise pas.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B.
8. En dernier lieu, si M. B soutient que l'administration n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, il n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ses allégations, l'intéressé se bornant à soutenir qu'il ne dispose d'aucun revenu et qu'il dépend de l'aide de ses compatriotes.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Castejon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
No 2202578Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2202578_20240513
Données disponibles
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