TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302586_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. H une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2302586, M. G, représenté H Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 H lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros H jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée, de sorte que le délai de départ volontaire ne peut aucunement avoir expiré et que l'assignation à résidence est intervenue en méconnaissance de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. H un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés H le requérant ne sont pas fondés. II. H une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2302587, Mme A E, représentée H Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 H lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros H jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée, de sorte que le délai de départ volontaire ne peut aucunement avoir expiré et que l'assignation à résidence est intervenue en méconnaissance de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. H un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés H la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B et Mme E, présents, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes H les mêmes moyens, et insiste sur le fait que les requérants vivent à Strasbourg et sont contraints de se rendre chaque mercredi à Entzheim, alors que la situation médicale de chacun d'eux fait obstacle à de tels déplacements, Mme E souffrant d'un cancer du sein nécessitant un suivi régulier, tandis que M. B souffre d'un déficit moteur important l'entravant fortement dans sa mobilité ; que les obligations de quitter le territoire français fondant les mesures d'assignation ne leur ont jamais été notifiées et qu'ils n'ont reçu aucun courrier de la préfecture les invitant à présenter leurs observations sur les décisions en litige ; - les observations de Mme E, assistée de Mme C, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E, ressortissants géorgiens nés en 1978 et 1974, ont chacun fait l'objet le 30 novembre 2022 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. H les arrêtés en litige du 11 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin les a assignés à résidence, dans la perspective de leur éloignement. 2. Les requêtes n° 2302586 et n° 2302587, présentées respectivement pour M. B et Mme E, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer H un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit H le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit H la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d'admettre les requérants, qui ont sollicité l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction compétente, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 assignant à résidence M. B : 4. L'arrêté attaqué vise un courrier du 31 mars 2023 qui aurait été envoyé à M. B afin que ce dernier fasse état de ses éventuelles observations sur une décision d'assignation à résidence. Le requérant conteste avoir reçu ce courrier, et la préfète du Bas-Rhin n'établit aucunement l'envoi à M. B de cette lettre. H suite, l'autorité préfectorale ne s'étant pas assurée de la réception d'un courrier qu'elle avait jugé utile d'adresser à M. B, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté décidant son assignation à résidence est entaché d'un défaut d'examen. L'arrêté doit donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 assignant à résidence Mme E : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " ; 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas de la notification d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français à Mme E, de sorte que les conditions d'édiction d'une assignation à résidence, prévues H le texte précité, ne sont pas remplies. Il s'ensuit que la décision portant assignation à résidence de la requérante doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. H suite, les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que les requérants obtiennent le bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate des intéressés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 1 500 euros hors taxe. [0]Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme E H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. D E C I D E : Article 1 : M. B et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 11 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de M. B et Mme E, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme E H le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée aux requérants. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A E, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public H mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, V. F La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2302586, 2302587
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302586_20230425