TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302596_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2023 et le 11 juillet 2023, Mme D C, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la commission de l'académie de Normandie du 26 mai 2023 confirmant la décision du 2 mai 2023 de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de l'académie de Normandie de l'Eure refusant d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant F C ;
2°) d'enjoindre à la DSDEN de l'académie de Normandie d'autoriser l'instruction à domicile sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2. 000 €, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision retarde la prise en charge de son enfant et l'oblige à le scolariser en milieu scolaire inadapté pour la prochaine rentrée scolaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
*la décision est insuffisamment motivée ;
*elle ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de l'enfant et son état de santé ;
* le raisonnement de la DSDEN qui subordonne la scolarisation à la présence d'une AESH laquelle suppose la scolarisation de l'enfant est incohérante et méconnaît notamment les dispositions de l'article D 351-10 du code de l'éducation ;
* contrairement à ce qui est affirmé par la DSDEN les dispositions de l'article D 351-10 du code de l'éducation ne subordonnent pas le dépôt d'un dossier MDPH à la présentation d'un GEVA-SCO et l'établissement de ce document n'est pas subordonné à l'établissement d'un diagnostic ;
* l'Etat se montre être dans l'impossibilité de respecter ses obligations légales et de mettre en place les aménagements nécessaires à la scolarisation des enfants atteints de handicap, ses sœurs aînées, notamment Manéa ayant dû être déscolarisée en janvier 2023, la DSDEN de l'Eure n'ayant pu mettre en place les aménagements nécessaires pour sa scolarisation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, l'Académie de Normandie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre du référé suspension ne sont pas remplies.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 28 juin 2023, sous le n° 2302595 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la délibération attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 à 10h00 tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de :
-Mme C qui indique qu'elle n'a pas le diagnostic de son enfant car la procédure est très longue ; qu'elle désire le scolariser dans de bonnes conditions après la reconnaissance de son handicap par la MDPH afin de disposer des aides nécessaires à une scolarisation adaptée ;
-Mme Restencourt qui intervient pour la rectrice de l'académie de Normandie maintient la teneur des écritures présentées en défense et insiste sur le fait que Mme C n'a pas fourni le certificat médical dont la production est obligatoire aux termes de l'article R.131-11-2 du code de l'éducation, que l'enfant n'ayant jamais été scolarisé il n'est pas démontré le caractère inadapté d'une telle scolarisation dès septembre, que la demande d'instruction en famille peut se faire à n'importe quel moment de l'année.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Mme C, agissant en qualité de responsable légale de son enfant mineur F C né le 17 janvier 2019 a sollicité la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille sur le fondement des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de l'état de santé de son enfant. Par une décision du 2 mai 2023, le directeur académique des services de l'Education nationale de l'Eure a rejeté cette demande. Par courrier du 7 mai 2023, Mme C a formé à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission présidée par la rectrice d'académie de Normandie. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 26 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a confirmé le refus.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021, soumet l'instruction en famille à un régime d'autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022. Les conditions permettant la délivrance de cette autorisation d'instruction en famille sont précisées à l'article L. 131-5 du même code, aux termes duquel : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;() ".
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l'existence d'une situation propre à celui-ci doivent, d'une part, expliciter et démontrer les besoins de l'enfant et, d'autre part, établir en quoi l'absence d'instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation.
5. En l'espèce Mme C ne justifie pas, par la production du certificat médical non daté établi par le Dr B médecin généraliste et préconisant la poursuite de l'instruction en famille jusqu'à l'obtention d'un AVS, du certificat du Dr E, pédopsychiatre indiquant avoir consulté l'enfant le 1er juin et se bornant à fixer le calendrier des prochains rendez-vous des mois de juillet et août 2023 et des articles généraux sur l'autisme, de l'impossibilité pour son enfant d'être scolarisé en milieu scolaire ordinaire. La circonstance selon laquelle la scolarisation de sa fille aînée aurait été un échec, ne constitue pas en elle-même une situation propre à l'enfant dont la méconnaissance porterait gravement atteinte à ses intérêts. Par suite la condition tenant à l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée ne peut être regardée comme étant remplie.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme C une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Académie de Normandie sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
C. A
La greffière,
N. DROUILHET
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302596
ndAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302596_20230713
TA4426 septembre 2025
ORTA_2302595_20250926TA5913 février 2026
DTA_2302596_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2302596_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel