TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302596_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Châteaudun l'a radiée des cadres ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châteaudun de la réintégrer dans ses effectifs et de restituer sa carrière avec effet rétroactif au 1er décembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors que la décision de radiation contestée emporte des effets irrévocables et la place dans une situation de précarité financière ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir dès lors qu'aucune mise en demeure de reprendre son poste ne lui a été notifiée préalablement ; - le centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit dès lors que son absence n'était pas irrégulière et que l'établissement connaissait sa situation administrative. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Châteaudun qui n'a pas produit d'observations. Vu - la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2302595 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 10 heures : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Weinkopf, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, infirmière diplômée d'Etat de classe supérieure au sein du centre hospitalier de Châteaudun, a été radiée des cadres par décision du 1er décembre 2022, notifiée le 2 mai 2023, aux motifs d'abandon de poste et d'absence injustifiée depuis le 9 février 2020. Par la requête visée ci-dessus, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A percevait, jusqu'au mois de décembre 2022, des indemnités journalières versées par son employeur. Ainsi, l'exécution de la décision de radiation des cadres contestée a pour effet de priver la requérante, qui justifie de charges incompressibles, de revenus. Par suite, elle justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 6. Le moyen soulevé par Mme A, tiré de ce qu'aucune mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service ne lui a été adressée préalablement à la décision du 1er décembre 2022 portant radiation des cadres, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cette décision, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement la réintégration à titre provisoire de Mme A, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Châteaudun de procéder à cette réintégration provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteaudun une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 1er décembre 2022, par laquelle le centre hospitalier de Châteaudun a prononcé la radiation des cadres de Mme A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint centre hospitalier de Châteaudun de réintégrer provisoirement Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le centre hospitalier de Châteaudun versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Châteaudun. Fait à Orléans, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Virgile C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302596_20230721
Données disponibles
- Texte intégral