TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302598_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A C, représentée par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant la durée du délai de départ volontaire avec l'obligation de se présenter les lundis à 15 heures 30 auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité préfectorale l'a édicté sans statuer au préalable sur sa demande de titre de séjour ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas les critères de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023, à 9 heures 45, à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme B ; - Me Vaz de Azevedo, substituant Me Kiganga, avocat de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 6 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée en France le 26 mai 2023 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile le 20 juin 2023. Cette dernière a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 août 2023. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant la durée du délai de départ volontaire avec l'obligation de se présenter les lundis à 15 heures 30 auprès des services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et lui a retiré son attestation de demandeur d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit qui en constituent le fondement. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, la décision attaquée vise et cite bien l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne à ce titre que Mme C est entrée récemment en France le 26 mai 2023, qu'elle ne dispose pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve, notamment, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3, la seule circonstance que Mme C a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, au demeurant le jour même où l'arrêté en litige a été édicté, ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, si la requérante est atteinte de pathologies graves, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement, à la date de la décision attaquée, d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 8. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par Mme C sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La présidente, S. B Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302598 ZR
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2302598_20231213
Données disponibles
- Texte intégral