TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302601_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sillet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande préalable d'indemnisation présentée le 16 novembre 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 7 février 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; son droit de mener un vie privée et familiale normale a été méconnu ; il présente un stress post traumatique complexe avec un score PCL-S particulièrement élevé ; il vit en résidence sociale depuis près de sept ans ; - la période indemnisable a commencé le 7 février 2019, en raison du caractère de logement de transition. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. B. Elle fait valoir que : - l'intéressé s'est vu adresser une proposition de relogement le 7 décembre 2018 à Gentilly, que ce dernier a refusé au motif que le montant du loyer était trop élevé ; - l'intéressé s'est vu adresser une proposition de relogement dans un logement pour Personne à Mobilité Réduite de type T2 à Ivry-sur-Seine le 18 février 2021, candidature placée en première position, mais il n'a pas transmis à la commission d'attribution des logements les pièces requises pour l'examen de sa candidature, notamment sa carte d'invalidité ou la décision de la commission compétente pour reconnaître son handicap ; l'intéressé n'actualise pas sa demande de logement social en renseignant le " complément handicap " il ne joint qu'une carte d'invalidité expirant en février 2018 ; - l'intéressé a été relogé le 11 août 2023 dans un logement de type T2 à Ivry-sur-Seine répondant à ses besoins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, magistrat désigné, - les observations de Me Sillet, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Sillet soutient que le premier refus de relogement était lié au coût du loyer (650 euros par mois) et que son client, qui est affecté d'un trouble, n'a pas la mémoire d'un second refus, au demeurant non établi par la préfète. En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 21 novembre 2023 à 14h00. Trois bordereaux de pièces pour M. B ont été enregistrées à 13h34, 14h02 et 14h07. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 7 février 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 15 novembre 2022, par la préfecture du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'indemnisation préalable présentée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis en raison de la carence fautive à le reloger le caractère de conclusions propres à un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet de telles demandes, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B s'est vu adresser une proposition de relogement le 7 décembre 2018 à Gentilly que ce dernier a refusé de manière injustifiée en déclarant que le montant du loyer était excessif. Au soutien de son moyen, cette autorité se prévaut d'une ordonnance n° 2109237 du 25 mai 2022 par laquelle le juge de référé du tribunal administratif de Melun a estimé que le montant de ce loyer (651 euros) pouvait être regardé comme adapté au salaire déclaré par l'intéressé lui-même (1 850 euros) qu'elle verse au débat. 5. Toutefois, d'une part, si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Ainsi, si le juge des référés du tribunal administratif a refusé d'allouer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à un justiciable une provision au titre d'une créance, cette ordonnance, devenue définitive faute d'appel, ne peut lier l'appréciation du juge du fond saisi par le justiciable quant au bien-fondé de la créance. D'autre part, le droit au logement opposable de M. B est né le 7 février 2019 et il n'engage la responsabilité de l'Etat au titre de sa carence à le reloger qu'à compter du 7 août 2019. Par suite, la proposition de relogement à Gentilly, qui a été examinée par la commission d'attribution des logements du bailleur social du 7 décembre 2018, est antérieure à la date de la décision de la commission de médiation reconnaissant un droit au logement opposable à M. B. Il s'ensuit que le refus du requérant à cette proposition est sans incidence sur l'obligation de l'Etat à reloger M. B en vertu de son droit au logement opposable. Dès lors, un tel refus ne saurait constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'Etat. 6. En deuxième lieu, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 7. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. B s'est vu adresser une proposition de relogement dans un logement pour Personne à Mobilité Réduite de type T2 à Ivry-sur-Seine le 18 février 2021, candidature placée en première position. Elle ajoute que ce dernier n'a toutefois pas transmis à la commission d'attribution des logements les pièces requises pour l'examen de sa candidature, notamment sa carte d'invalidité ou la décision de la commission compétente pour reconnaître son handicap, et qu'il n'a au demeurant pas actualisé sa demande de logement social s'agissant de sa situation de handicap. 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision du 7 février 2019 de la commission de médiation du Val-de-Marne indique que " le refus d'une proposition adaptée " peut " faire perdre le caractère de priorité et d'urgence " du " relogement qui est reconnu commission de médiation ". En outre, la préfète verse aux débats un extrait de l'application " SYPLO " qui indique que le requérant s'est vu proposer un relogement dans la perspective de la commission d'attribution des logements du 18 février 2021 de l'opérateur Sequens. Cet extrait précise qu'à la suite d'une fiche navette lui demandant un complément d'instruction, l'intéressé s'est borné le 12 mars 2021 à ne renvoyer qu'un document établi le 3 juin 2016 par la maison départementale des personnes handicapées. M. B, auquel le mémoire en défense et ses pièces jointes ont été communiqué, a soutenu par la voix de son conseil lors de l'audience ne pas se souvenir d'une telle correspondance et qu'en tout état de cause, son état de santé ne lui permettait pas d'apprécier la portée de la fiche navette. Ainsi, le requérant ne serait être regardé comme ayant apporté une contradiction suffisante aux pièces produites en défense. De même, s'il ressort des pièces médicales versées à l'instance par l'intéressé que M. B est éprouvé par un stress post traumatique en lien avec son parcours migratoire, il n'est pas démontré que les troubles affectant son discernement aient fait obstacle à l'exécution de son obligation d'information envers la commission d'attribution des logements du bailleur social. Dans ces conditions, si M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 18 février 2021. 9. En troisième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit dix-huit mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 450 (quatre cent cinquante) euros. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 450 euros au titre des dommages et intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302601
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302601_20231128
TA9322 avril 2025
ORTA_2109237_20250422TA8330 avril 2026
DTA_2302601_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302601_20231128