TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA83 · 3ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2302607_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Gonzalez-Lopez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 juin 2023 du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon La Farlède, portant placement à l’isolement ; 2°) d’enjoindre à cette autorité de le réintégrer en détention provisoire, dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 25 novembre 2024 au garde des sceaux, ministre de la justice. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2302605 du 23 août 2023 du juge des référés ; Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Helayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une mesure d’ordre et de sécurité du 7 juin 2023, M. B... a été transféré du centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet au centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède. Le 9 juin 2023, il a fait l’objet d’une décision initialement de placement à l’isolement Sur l’acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 novembre 2024, et dont il a accusé réception le même jour, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Par suite, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. L’article L. 213-8 du code pénitentiaire dispose que : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) » Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (…) ». 5. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste. 6. Pour placer M. B... à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède, le chef d’établissement s’est fondé sur le parcours carcéral de l’intéressé, émaillé d’incidents disciplinaires, et lui imputant un comportement agressif et violent envers le personnel lors de ses précédentes incarcérations. Toutefois, M. B... soutient, sans être contredit par le garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a produit aucun mémoire en défense, que son comportement au sein du centre pénitentiaire de Toulon - La Farlède ne justifiait pas sa mise à l’isolement en cause, et souligne qu’il a contesté la matérialité de certains faits qui lui ont été imputés. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juin 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait obtenu l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2023 du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Toulon La Farlède est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Philippe Harang, président, - M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller, - M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé V. VIVES La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2302607_20260402