TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302632_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités roumaines ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et au rejet du surplus.
Le préfet fait valoir qu'il a abrogé l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Namigohar, substituant Me Meurou, avocat de M. A, qui s'en rapporte à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités roumaines. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet :
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a abrogé l'arrêté du 1er mars 2023. Les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Meuro et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLa greffière,
Signé
N .Kassime
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203580Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA937 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302632_20230407
TA389 avril 2025
DTA_2203580_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302632_20230407
Données disponibles
- Texte intégral