TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302635_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2023, le 24 juillet 2023 et le 25 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Armand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, à titre subsidiaire de renouveler le récépissé portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée minimale de 6 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de produire dans la requête au fond son mémoire en défense et ses pièces dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la préfecture du Gard la somme de 1 651,56 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un refus d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de retrait de cette aide, de lui verser directement la même somme. Il soutient que : - aucun titre de séjour ne lui a été adressé, il n'y a pas non-lieu ; il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " et non en qualité de salarié ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée l'empêche de mener une vie privée en le maintenant en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'il bénéficiait de récépissés jusqu'à l'âge de 21 ans et le prive de la possibilité d'achever sa formation et d'entrer sur le marché du travail ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : * la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît le principe du contradictoire ; * la décision est entachée d'un vice de forme résultant d'une atteinte aux droits de la défense ; * elle est entachée d'une erreur de fait sur l'objet de la demande qui tend à la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " et non d'un titre en qualité d'étudiant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la préfète du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, une carte de séjour temporaire va être délivrée à l'intéressé ainsi qu'elle l'en a informé le 24 juillet 2023 ; cette décision abroge la décision implicite de refus de titre dont la suspension est sollicité ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors que la demande de communication des motifs de refus implicite est intervenue après l'expiration des délais de recours contentieux en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302598 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10 h : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - la préfète du Gard n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité pakistanaise, né le 2 janvier 2002, pris en charge par les services de l'aide sociale à compter du 25 septembre 2017, a déposé le 29 janvier 2020 une demande de titre de séjour. Il a été maintenu sous récépissé jusqu'au 14 mai 2023. M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la suspension de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, il peut en aller différemment en cas de circonstances particulières. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du code désormais repris à l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est intervenue le 29 mai 2020, la délivrance de récépissés postérieurement à cette date étant sans influence sur la naissance de ce refus implicite. 6. Si la délivrance de 9 récépissés successifs a empêché M. B de bénéficier de l'accompagnement éducatif et social proposé par le service Jeunes A C dans le cadre de son contrat d'Aide aux Jeunes A dont il bénéficiait depuis le 18 février 2020, l'a contraint à abandonner, après l'obtention du baccalauréat, la formation de peintre en bâtiment à laquelle il se destinait et à chercher une autre formation ainsi qu'à quitter le logement dont il disposait pour être logé dans un hébergement d'urgence et l'a privé d'un emploi alors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en qualité d'animateur sportif au sein du club où il a effectué ses stages de formation, la situation que dénonce l'intéressé perdure depuis qu'il est sous récépissés. L'intéressé n'a envisagé de contester cette situation qu'après avoir laissé s'écouler un délai dont la longueur n'apparaît pas corroborer la situation d'urgence qu'il invoque. Pour incompréhensibles que soient les délais d'instruction de la demande de titre de séjour de M. B qui apparait être toujours en cours d'examen au regard notamment du courrier daté du 24 juillet 2023, les circonstances dont il fait état, alors qu'il a attendu plus de trois ans avant d'envisager de contester le refus implicite dont la suspension est demandée, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir opposées par la préfète du Gard, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Armand. Une copie sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2302635_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel