TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302635_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n°2302635, Mme A D, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé - il atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé et que la présente requête est par suite dépourvue d'objet. Par une ordonnance en date du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2023. Un mémoire en réplique enregistré le 14 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produit pour Mme D et n'a pas été communiqué. Par une décision du 24 octobre 2022, le président du bureau de l'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 23 août 2023 sous le n°2310668, Mme A D, représentée par Me Place, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, en toute hypothèse, de lui restituer sans délai son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait et méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît le 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la confiscation de son passeport : - la décision est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations de Me Girod, substituant Me Place, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 19 janvier 1988, est entrée sur le territoire français le 27 janvier 2018, sous couvert d'un visa, selon ses déclarations et a été par la suite munie d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, valable jusqu'au 29 novembre 2021. Par une demande en date du 3 novembre 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, abrogé par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté en date du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a de nouveau refusé la délivrance de ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2302635 et n° 2310668 sont relatives à la situation de la même ressortissante étrangère et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans l'instance n°2310668, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 avril 2022 : 4. Par un arrêté en date du 7 juillet 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté en date du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rapportent, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu de statuer. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2023 : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère de Salem E, né à Pontoise le 2 novembre 2019, de nationalité française, dont le père, M. B E est français et titulaire de l'autorité parentale. Pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Val-d'Oise a considéré que Mme D n'était pas en mesure de justifier que le père de son fils contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Or, par un jugement en date du 15 mai 2023, du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, les obligations du père à l'égard de l'enfant Salem ont été fixées, portant notamment à 80 euros sa contribution mensuelle à l'entretien de son fils. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision produite suffit à caractériser la contribution effective du père à l'entretien et à l'éducation de son fils, sans que l'exécution de cette décision de justice possède en elle-même une incidence sur le présent litige. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la requérante remplit les autres conditions prévues par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité en édictant la décision contestée de refus de séjour du 20 juillet 2023. Le moyen qui en est tiré doit donc être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2310668, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de celles l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays auquel elle pourra être remise ou le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui annule l'arrêté du 20 juillet 2023, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu, que le préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme D un titre de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Dans l'instance n°2302635, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. Dans l'instance n°2310668, Mme D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Place, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Place de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2310668. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en ce qu'elles s'y rapportent, présentées par Mme D dans l'instance n°2302635. Article 3 : L'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme D un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Place renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Place, avocate de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme D. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2302635 et n°2310668 est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Place et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302635 - 2310668
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302635_20231108