TA4410ème chambre10ème chambreCitée 3×
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310668_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C B et Mme D A, représentées par Me Maral, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 janvier 2023 de l'ambassade de France en Guinée, refusant de délivrer à Mme D A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'identité de la demandeuse de visa et du lien de filiation l'unissant à la réunifiante au regard tant des documents produits que des éléments de possession d'état dont elle justifie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3, du premier paragraphe de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, qui n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 septembre 2020. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée, Mme D A, auprès de l'ambassade de France en Guinée, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 17 juin 2023 dont les requérantes demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 5. En l'espèce, la décision contestée doit être regardée comme fondée sur les mêmes considérations de droit ainsi que sur les mêmes motifs de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, au visa des dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, de ce que l'identité de la demandeuse et son lien familial avec la réunifiante ne sont pas établis en raison du défaut de caractère probant des actes produits et, d'autre part, de ce qu'il n'est pas établi que la réunifiante serait la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur la demandeuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". 7. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire. 8. Pour justifier de l'identité de Mme A et du lien de filiation les unissant, les requérantes produisent un jugement supplétif n° 3943 rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal de première instance de Mamou (Guinée), obtenu sur la requête de M. E A formée le 17 décembre 2020. Toutefois, le certificat de décès produit au dossier, indique que ce dernier, que les requérantes présentent comme le père de la demandeuse, est décédé le 7 décembre 2018. Cette seule anomalie est de nature à remettre en cause l'identité de Mme A et le lien de filiation l'unissant à la réunifiante. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré du défaut de caractère probant des actes d'état civil produits. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. En dernier lieu, l'identité de Mme A n'étant pas établie, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 du premier paragraphe de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C B, à Mme D A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Maral. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2310668_20240701
Données disponibles
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