TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2310679_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 août et 18 août 2023 Mme A B, représentée par Me Place, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'autre part de lui restituer son passeport confisqué afin qu'elle puisse justifier de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de Justice Administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et doit ainsi être regardée comme présumée ; en tout état de cause, la décision la place dans une situation de grande précarité sociale et financière dès lors qu'elle est mère célibataire d'un enfant français dont elle s'occupe seule.
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d'un vice de forme résultant de sa motivation insuffisante ;
* la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet a pris sa décision sans attendre le rendez-vous au guichet de la préfecture fixée au 27 juillet 2023 et délivré à la suite de l'abrogation le 7 juillet 2023 de l'arrêté du 29 avril 2022 la privant ainsi de la possibilité de faire valoir des éléments nouveaux relatifs à sa situation dont notamment la décision du juge aux affaires familiales rendue le 15 mai 2023 par laquelle a été fixée la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père ;
* la décision est irrégulière en ce que le préfet n'a pas statué au regard des éléments nouveaux relatifs à sa situation personnelle existants à la date de la décision ;
* la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de manière effective ;
* la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune condition de délai dans la preuve de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le parent français auteur de la reconnaissance n'est exigé par l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français âgé de 3 ans et a développé le centre de ses intérêts sur le territoire français ;
* la décision méconnaît l'article 3 alinéa 1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour conséquence de séparer son enfant de sa mère ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2310668, enregistrée le 7 août 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gabarda, juge des référés ;
- les observations de Me Place représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (RDC) née le 19 janvier 1988 et déclarant être entrée en France le 27 janvier 2018 a sollicité le 3 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français valable jusqu'au 29 novembre 2021. Par un arrêté du 29 avril 2022, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présence requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 remplaçant l'arrêté du 29 avril 2022 abrogé le 7 juillet 2023.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, la requérante qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du délai de 2 mois qui précédait la fin de sa validité peut régulièrement se prévaloir de la présomption d'urgence. En outre, le préfet du Val d'Oise ne fait état dans son mémoire en défense d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette même présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de Mme B, de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit dans l'application combinée des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 20 juillet 2023 en tant qu'il refuse à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 implique que le préfet du Val d'Oise d'une part délivre à Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée et d'autre part conformément à la demande lui restitue son document d'identité afin de pouvoir justifier de son droit au séjour en complément de l'autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Place, avocate de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2023 du préfet du Val d'Oise en tant qu'il refuse à Mme B la délivrance d'un titre de séjour est suspendu au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2310668.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise de restituer à Mme B son document d'identité et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2310668.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle l'Etat versera la somme de 1200 euros à Me Place, avocate de Mme B en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait, à Cergy, le 23 août 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9523 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2310679_20230823
Données disponibles
- Texte intégral