TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310668_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Vaires-sur-Marne dans le département de Seine-et-Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris N°2310668/12-3
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TA7523 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2310668_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel