TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302638_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 15 mai 2023, M. C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, conseillère ; - et les observations de Me Parastatis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 20 août 1981, serait entré en France le 21 septembre 2011, selon ses déclarations. Le 1er avril 2022, le requérant a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour prendre la décision attaquée tirés de ce qu'il est dépourvu de visa long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu'il ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans et qu'il n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident son épouse et leurs quatre enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de celle-ci ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que, si M. A déclare séjourner en France depuis 2011, sa présence habituelle n'est pas établie s'agissant notamment du deuxième semestre de l'année 2013, de l'année 2014 et des deuxièmes semestres des années 2015 et 2016. Le requérant ne verse à l'instance aucun document permettant d'établir qu'il résidait habituellement sur le territoire français au cours des périodes relevées par le préfet. Par ailleurs, il n'établit pas davantage sa présence habituelle sur le territoire français au titre des deuxièmes semestres des années 2017 et 2018. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'un séjour habituel en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. 6. En troisième lieu il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A établit résider habituellement sur le territoire français depuis seulement l'année 2019, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français et le préfet fait valoir, sans être contredit, que son épouse et ses quatre enfants résident toujours dans son pays d'origine. En outre, M. A ne fait état d'aucune intégration sociale particulière dans la société française, notamment par l'apprentissage du français. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé, entre les mois de mai et d'août 2018 en qualité d'employé polyvalent dans une pizzeria puis a disposé d'un contrat de travail pour un poste de cuisinier du mois de novembre 2021 au mois d'août 2022, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier d'une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Fabas Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302638
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302638_20230920
Données disponibles
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