TA59juge unique (7)juge unique (7)Citée 4×
TA59 · juge unique (7) — 23 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2302638_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2023, le 3 avril 2023, le 8 juillet 2023 et le 31 août 2023, M. B... A... demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti, dans les rôles de la commune d’Arras, au titre de l’année 2022. Il soutient que : - il a été assujetti à l’imposition en litige a raison d’un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service qui lui a été attribué compte tenu de sa qualité de gendarme ; - ce logement ne dispose pas de l’ameublement nécessaire pour qu’il s’y installe avec son épouse et sa fille ; - il ne dispose pas de la jouissance de ce bien, qu’il a mis à disposition de ses deux fils, alors qu’il réside avec son épouse et sa fille dans un logement situé sur le territoire de la commune de Noyellette ; - en application des paragraphes 50, 2010 et 250 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôt, le 12 décembre 2012, sous la référence BOI-IF-TH-70, il ne remplit pas les conditions pour être assujetti à la taxe d’habitation et remplit celles permettant d’en obtenir le dégrèvement, sur demande. Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2023 et le 3 août 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... a été assujetti à la taxe d’habitation, au titre de l’année 2022, à raison du logement de fonction concédé par nécessité absolue de service, situé au 6, quartier Baudimont, à Arras, qui lui a été attribué compte tenu de sa qualité de gendarme. A la suite du rejet de sa réclamation, il demande la décharge des cotisations de taxe d’habitation en cause. Sur la loi fiscale : Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». Il résulte de ces dispositions d’une part, qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, s’il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si cet ameublement permet un tel usage et d’autre part, qu’est redevable de la taxe d’habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition et peut, de ce fait, s’y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu’il n’y a pas occupation effective. Il résulte de l’instruction que le logement de fonction concédé par nécessité absolue de service a raison duquel M. A... a été assujetti à la taxe d’habitation a été occupé, au cours de l’année 2022, par ses deux fils. Alors même que le requérant fait valoir que le mobilier qu’il comporte est sommaire, de sorte qu’il est insuffisant pour l’accueillir, ainsi que son épouse et sa fille, il résulte de l’instruction que ce logement contient, au 1er janvier 2022, de meubles affectés à l’habitation, et que cet ameublement permet un tel usage. Par ailleurs, M. A..., qui a fait occuper gracieusement le logement par ses fils, doit être regardé, à la même date, comme ayant entendu s’en réserver la disposition ou la jouissance, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il occupe un autre logement, dont il est propriétaire, situé sur le territoire de la commune de Noyellette. Dans ces conditions, alors, qu’il ne résulte pas de l’instruction, en tout état de cause, que M. A... aurait précédemment bénéficié d’un dégrèvement ou d’une décharge de taxe d’habitation à raison du logement en cause dans la présente instance, dès lors que le jugement n° 1510710, 1700459 et 1801057 du 31 octobre 2018 qu’il invoque concerne un local différent, c’est à bon droit que l’administration a assujetti M. A... à la taxe d’habitation, au titre de l’année 2022, à raison du logement de fonction concédé par nécessité absolue de service, situé au 6, quartier Baudimont, à Arras. Les cotisations de taxe d’habitation auxquelles a été assujetti M. A..., au titre de l’année 2022, n’ont pas fait l’objet d’une majoration. Dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé remplirait les conditions, prévues au II de l’article 1407 ter du code général des impôts, pour obtenir le dégrèvement de la majoration susceptible d’être appliquée conformément au I du même article, est sans incidence sur l’issue du litige. Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale : M. A... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 50 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôt, le 12 décembre 2012, sous la référence BOI-IF-TH-70, selon lesquelles les locaux qui ne comportent pas l’ameublement suffisant à leur usage d’habitation ne sont pas assujettis à la taxe d’habitation, ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui diffère du sens et de la portée qu'elle doit légalement recevoir. Pour le motif exposé au point 5, M. A... ne peut par ailleurs se prévaloir des énonciations des paragraphes 210 et 250 des mêmes commentaires. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé D. C...La greffière, Signé D. WisniewskiLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302638_20251023
Données disponibles
- Texte intégral