TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302638_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 :
- le rapport de Mme D ,
- et les observations de Me Almairac représentant Mme A, qui précise qu'elle ne percevra son allocation de demandeur d'asile majorée qu'au début de ce mois.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui procurer un hébergement d'urgence.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. D'une part, l'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
6. Il appartient aux autorités de B de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. D'autre part, les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de B de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Mme A, ressortissante de nationalité camerounaise née le 4 avril 1996, fait valoir qu'elle est sans abri, enceinte de cinq mois, que sa grossesse difficile lui impose un suivi médical régulier et des conditions d'hygiène strictes et qu'elle bénéficie d'une attestation de demandeur d'asile qui lui a été délivrée le 21 avril 2023. Par la production d'un bulletin d'hospitalisation qui mentionne seulement une prise en charge du 7 mai 2020 à 20h30 au 8 mai 2023 à 8h59, elle n'établit pas le caractère pathologique de sa grossesse. Il est constant qu'elle est accompagnée de son époux qui est aussi demandeur d'asile et qu'elle n'est pas dépourvue de ressources puisqu'elle bénéficie des conditions matérielles d'accueil et d'une allocation de demandeur d'asile majorée pour faire face à ses besoins et ses divers frais notamment à son hébergement. Il a été précisé au cours de l'audience que ladite allocation serait perçue dans les prochains jours. Les pièces versées au dossier par la requérante, des échanges de mail entre associations ne permettent pas d'établir qu'elle aurait saisi les services de la préfecture des Alpes-Maritimes d'une demande de logement d'urgence. En outre, il résulte de l'instruction, pour regrettable que soit cette situation, que les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à établir une situation de détresse telle qu'elle doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement alors qu'il est constant que le dispositif d'hébergement d'urgence à Nice et dans le département est saturé.
9. Ainsi, Mme A ne justifie pas d'une situation de détresse telle que, au sens des dispositions citées il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
V. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2302638_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel