TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302646_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 11 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 1 200 euros qui lui est due en vertu du jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa demande de provision est fondée sur une créance non sérieusement contestable née de la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros prononcée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022 ;
- cette somme a été payée par l'Etat avec cinquante-huit jours de retard ce qui lui ouvre droit au paiement des intérêt au taux légal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont irrecevables, en application du principe dit de l'exception de recours parallèle, l'article L. 911-4 du même code conférant au requérant la faculté de saisir le juge de l'exécution ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision, laquelle est dépourvue d'objet, du fait du paiement effectué le 31 janvier 2023 ;
- ses conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé deux décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, et a mis à la charge de l'Etat le versement au requérant la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 1 200 euros au titre de la somme que l'Etat doit ainsi lui verser et qu'il estime lui être encore due.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Aux termes du I de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, dont les dispositions sont reproduites sous l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en cas d'inexécution d'une décision de justice qui, après avoir admis que l'une des parties était titulaire d'une créance, la renvoie devant l'autorité compétente pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette créance, cette partie peut, sans que les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative y fassent obstacle, saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, d'une demande tendant à ce que lui soit allouée une provision au titre de la créance en cause. Celle-ci doit alors être évaluée en fonction du caractère non sérieusement contestable de l'obligation résultant du jugement ou de l'arrêt qui n'a pas reçu exécution. En revanche, il en va autrement s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée qui fixerait définitivement le montant exact d'une créance dont, en tant qu'elle vaut titre de perception, il appartient au requérant de se prévaloir directement auprès du comptable assignataire de la dépense. En effet, l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, lui permet seulement d'accorder une provision sur une créance non sérieusement contestable dont l'existence n'a pas encore été reconnue dans son principe et dans son montant. En revanche, il ne lui appartient pas d'allouer une provision sur une créance dont le juge a déjà mis le paiement à la charge de l'administration par une décision qui n'a pas encore été exécutée.
5. Il est constant que la provision de 1 200 euros dont M. A demande le versement correspond à la somme mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal dans son jugement n° 2022304/5-4 et 2022305/5-4 du 2 décembre 2022. Au surplus, il résulte de l'instruction que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a ordonnancé par une décision du 11 janvier 2023 le versement à M. A de la somme de 1 200 euros due par l'Etat et qu'en conséquence, un virement de 1 200 euros a été effectué le 31 janvier 2023 sur le compte bancaire du cabinet d'avocats qui assurait la représentation du requérant dans le cadre de cette précédente instance. Il suit de là que sa demande de provision, alors même qu'elle ne porte plus dans le dernier état des écritures, que sur le versement des intérêts au taux légal du fait du retard avec lequel le paiement aurait été effectué, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 28 avril 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA752 décembre 2022
DTA_2022304_20221202TA7528 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302646_20230428
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302646_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel