TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 13 août 2023
- ECLI
- DTA_2302651_20230813
- Date
- 13 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2302684, enregistrée le 19 juillet 2023 au tribunal administratif d'Amiens, transmise le 4 août 2023 au tribunal administratif de Lille, puis transmise le 9 août 2023 au tribunal administratif d'Amiens, M. A C B, représenté par Me Kouamo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023, par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté des comportements retenus comme constitutifs de menaces à l'ordre public ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française résidant en France et à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française résidant en France et à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302651, le 7 août 2023, M. A C B, représenté par Me Kouamo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa décision d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père d'un enfant de nationalité française résidant en France et à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France, dès lors que les modalités d'exécution de l'assignation à résidence sont disproportionnées et excessives, en ce qu'elles l'empêchent d'aider sa compagne, domiciliée dans une ville et un département différents, qu'elles le privent de toute possibilité de travailler, notamment à la campagne des vendanges la semaine du 15 août 2023, et l'empêchent d'exercer son droit de visite auprès de son enfant ; - l'arrêté méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il a pour objet d'exécuter une mesure d'éloignement méconnaissant ce même article ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que, d'une part, la décision d'éloignement ne pourra pas être effective avant qu'il ne soit statué sur sa légalité et que, d'autre part, il n'est pas tenu compte de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 août 2023 à 11h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, magistrate désignée, - les observations de Me Kouamo, assistant M. B, ainsi que celles de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant en outre, d'une part, que son enfant est parti au Togo entre le mois de décembre 2021 et le mois de janvier 2022, et d'autre part, que, s'il a été dispensé de verser une pension alimentaire à la mère de son enfant, en raison de sa situation d'impécuniosité relevée par le jugement du 3 janvier 2022, il participe, en fonction de ses moyens, aux frais d'éducation de son enfant, et a dû déposer plusieurs mains courantes pour pouvoir exercer son droit de visite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant béninois, né le 19 mars 1988, est entré en France le 21 mai 2013 et a bénéficié de titres de séjour entre le 21 mars 2015 et le 28 mai 2018. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation aux termes de la requête n° 2302684, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le Bénin comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour sur le territoire français d'une durée d'un an. La préfète de l'Oise l'a placé en rétention, par arrêté du 3 août 2023, pour une durée de 48 heures, à l'issue de laquelle l'autorité préfectorale a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours, par un arrêté du 5 août 2023, dont M. B demande l'annulation, aux termes de la requête n°2302651, qu'il y a lieu de joindre à la précédente. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l'admission de M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les deux instances. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant () ". Selon l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne () ". Selon l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". L'article L. 614-9 du même code dispose que : " () Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-21 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant l'intéressé à résidence. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 19 juin 2023 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé à M. B un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 en ce qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, la décision contestée vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le refus de séjour opposé à l'intéressé et les éléments de la situation personnelle et familiale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée, ni entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (..) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 8. M. B est le père d'un enfant de nationalité française, né le 11 décembre 2014, à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale conjointement avec la mère de ce dernier, en application d'un jugement rendu le 16 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales de Bobigny, confirmé sur ce point par un jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si cet enfant est parti au Togo en décembre 2021 avec sa mère, sans que son père n'en ait été préalablement averti, ce déplacement s'est déroulé dans le cadre de vacances, à l'issue desquelles l'enfant est revenu en France, où il est scolarisé en école élémentaire sur la commune d'Aubervilliers depuis l'année 2020 et y a poursuivi sa scolarité en classe de deuxième année de cours élémentaire lors de l'année scolaire 2022/2023. Par suite, la décision litigieuse est fondée sur un motif entaché d'une erreur de fait. Toutefois, la préfète soutient également dans ses écritures en défense, que M. B n'établit pas avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, sans être sérieusement contredite sur ce point, la circonstance de l'état d'impécuniosité de l'intéressé, constatée par le jugement du 3 janvier 2022 susvisé, ne justifiant l'absence de son entretien qu'à compter du 3 janvier 2022, soit moins de deux ans avant la date de la décision contestée, motif susceptible de fonder légalement la décision contestée. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Oise aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul second motif, qu'il y a lieu de substituer au précédent. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions citées au point précédent. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Si M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois de ce qui a été exposé précédemment qu'il ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, avec lequel, au surplus, il ne vit pas et ne démontre pas entretenir de liens réguliers, la circonstance qu'il ait déposé plusieurs mains courantes en vue de faire respecter son droit de visite, uniquement fondées sur ses propres déclarations, étant insuffisantes à l'établir. Par ailleurs, s'il soutient entretenir une relation affective avec une autre femme, il n'établit pas sérieusement la nécessité de rester auprès d'elle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Ainsi qu'il a été exposé au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de son enfant, avec lequel il ne démontre pas entretenir de relations régulières. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porterait une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il ressort du point 7 du présent jugement que M. B est le père d'un enfant français résidant en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé exerce sur cet enfant l'autorité parentale, conjointement avec la mère de ce dernier et que les modalités de visite sont fixées par le jugement rendu le 3 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en retenant que l'intéressé ne justifiait pas d'attaches familiales en France, la préfète de l'Oise a entaché sa décision interdisant de retourner sur le territoire français, au demeurant fondée sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen de sa situation. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 présentées par M. B dans le cadre de la présente instance doivent être accueillies, en tant qu'elles sont dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur la légalité de l'arrêté du 5 août 2023 assignant M. B à résidence : 17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 18. En deuxième lieu, l'arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les éléments de la situation de l'intéressé que le préfet a pris en considération. Il comporte dès lors les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de cet arrêté doit être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 20. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. L'arrêté contesté impose à M. B, qui est assigné à résidence au sein de son domicile et peut circuler dans le département de l'Oise, de se présenter les lundis, mardis et vendredis matins à la gendarmerie de Méru et de demeurer à son domicile entre 5 heures 30 et 7 heures 30. Si M. B soutient que ces modalités l'empêchent de travailler et allègue à cet égard l'existence d'une promesse d'embauche pour effectuer la campagne des vendanges, il ne l'établit pas. Par ailleurs, en se bornant à faire état de sa situation de concubinage depuis plusieurs mois, l'intéressé ne démontre pas sérieusement être empêché de la poursuivre en raison de l'arrêté qu'il conteste. Enfin, s'il est constant que son fils réside dans un département différent de celui dans lequel il est autorisé à circuler, il ne démontre pas être empêché d'exercer son droit de visite, dès lors que l'arrêté litigieux précise qu'il peut être autorisé à sortir de ce département. Dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 611-3 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, ni qu'il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 23. En dernier lieu, il ressort du point 12 du présent jugement que M. B, qui, par ailleurs n'établit pas que la décision qu'il conteste l'empêcherait de suivre un traitement adapté à sa pathologie, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait entaché d'une erreur d'appréciation. 24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 5 août 2023 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation, celle présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête n° 2302684 : 25. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point 2 du présent jugement, de renvoyer le surplus des conclusions de la requête de M. B enregistrée sous le n° 2302684 et sur lesquelles il n'a pas été statué par le présent jugement à une formation collégiale du tribunal. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire pour les requêtes n° 2302651 et n° 2302684. Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2023 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à l'encontre de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302684, en tant qu'elles sont dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination, est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2302684 est renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif d'Amiens. Article 5 : La requête n° 2302651 est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à la préfète de l'Oise et à Me Kouamo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2023. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. La magistrate désignée, Signé A. Rondepierre Le greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2302651 et 2302684
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TA8013 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 août 2023
Référence
DTA_2302651_20230813
Données disponibles
- Texte intégral