TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2302684_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 24 avril 2025, M. C... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de l’Aisne en date du 16 août 2022 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., né le 10 décembre 1967, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Aisne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 16 août 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Sur l’étendue du litige : Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B.... Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023 : D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources, ainsi que son niveau d’assimilation à la communauté française. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes pour subvenir de façon autonome aux besoins de son foyer et de ce qu’il ne justifiait pas d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a déclaré à l’administration fiscale des revenus salariaux à hauteur de 16 281 euros au titre de l’année 2019, 16 343 euros au titre de l’année 2020 et 13 673 euros au titre de l’année 2021, d’un niveau insuffisant pour subvenir aux besoins de son foyer composé d’un couple et de quatre enfants mineurs, à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ressort du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 13 mai 2022 qu’au cours de cet entretien, M. B... n’a pas, ainsi que le relève le ministre dans la décision attaquée, été en mesure de citer la devise complète de la République française, d’indiquer la signification de la fête nationale du 14 juillet et n’a pas su définir la démocratie. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans sa demande pour les motifs mentionnés au point précédent. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le rapporteur, M. Barès La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2302684_20260212
Données disponibles
- Texte intégral