TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302655_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par un auteur incompétent ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision en date du 24 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 13 juin 1987, déclare être entré en France en 2016. Le 17 octobre 2019, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 25 février 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer pendant cinq ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Le 23 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. Vincent Berton, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté PCI n°2020-148 du 21 décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre suivant, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département des Hauts-de-Seine à l'exception de certains actes dont la décision contestée ne fait pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. A. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 25 février 2020 à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer pendant cinq ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Eu égard à la gravité de ces faits commis à peine deux ans avant la date de la décision attaquée, et sur une mineure souffrant d'un handicap mental de surcroît, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la présence de M. A en France constitue une menace à l'ordre public et refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 du code précité. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (). ". 9. Comme exposé au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, dès lors que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code précité doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 11. Comme exposé au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A, dès lors que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure en absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 9° l'étranger résidant habituellement en France si son état nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquence d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 14. Comme exposé au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Si ce dernier, qui a levé le secret médical, soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il est atteint du VIH accompagné d'infections opportunistes et qu'il bénéficie d'un traitement antiviral, il n'établit pas que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code précité et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 15. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 25 février 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction d'exercer pendant cinq ans une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits d'agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. En outre, le requérant ne démontre ni une particulière intégration au sein de la société française, ni qu'il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence en France dont il se prévaut. Enfin, il ressort des termes non contredits de l'arrêté attaqué que M. A a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 17 octobre 2019, qu'il n'a pas mis à exécution. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine n'a ni méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code précité, ni entachée sa décision d'une erreur d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302655
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302655_20231116
TA4412 mai 2026
ORTA_2302655_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302655_20231116
Données disponibles
- Texte intégral