TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 9×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2302655_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Ifrah, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, à son rejet. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 12 mars 2026, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par une décision du 18 septembre 2023, le bureau de l’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 12 mars 2026 et lu le 24 mars 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 12 mai 2026 Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
ORTA_2302655_20260512