TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302655_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302655 le 15 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation qui lui est faite de résider tous les jours entre 6 heures et 9 heures chez M. A C n'est pas justifiée. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense mais des pièces enregistrées le 16 novembre 2023. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 novembre 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302656 le 15 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée en fait. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 16 novembre 2023. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Panighel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 novembre 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B C, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2302655 et 2302656, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 13 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant M. C de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 2. En premier lieu, les décisions attaquées du 30 octobre 2023 ont été signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 9 octobre 2023 pris par le préfet du Puy-de-Dôme et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 4. L'interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui atteste de la prise en compte par le préfet du Puy-de-Dôme des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne se limite pas à mentionner que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait empêcher le prononcé d'une telle décision, comporte les considérations en droit et en fait qui la fondent. Il ressort par ailleurs des motifs de la décision attaquée que, contrairement aux allégations du requérant, le préfet a vérifié, en l'espèce, s'il existait de telles circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation en fait de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision du 13 novembre 2023 portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". La décision attaquée oblige M. C à se présenter tous les jours à 9 heures 30 à l'hôtel de police de Clermont-Ferrand afin de faire constater qu'il respecte la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Contrairement aux allégations du requérant, la présentation quotidienne qui lui est imposée, qui s'effectue bien par intervalles réguliers, est une présentation périodique au sens de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen soulevé doit par suite être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 8. Le préfet du Puy-de-Dôme astreint M. C à résider dans son lieu de résidence tous les jours entre 6 heures et 9 heures. En se bornant à affirmer que cette mesure n'est pas justifiée, le requérant ne produit aucun élément permettant de considérer que cette mesure lui impose des contraintes disproportionnées. En outre et en tout état de cause, la décision attaquée, qui vise l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la plage horaire pendant laquelle M. C demeure dans les locaux où il réside, comporte les considérations en droit et en fait qui la fondent. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure prise sur le fondement de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas justifiée que ce soit au regard des dispositions de cet article ou de celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 10. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 11. Il résulte des points précédents que les requêtes de M. C sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle dans les instances 2302655 et 2302656. D E C I D E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les instances n° 2302655 et n° 2302656. Article 2 : Les requêtes n° 2302655 et n° 2302656 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHELLa greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302655 et 2302656
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2302655_20231120
Données disponibles
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