TA354ème Chambre4ème ChambreCitée 10×
TA35 · 4ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2302656_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 mai 2023, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Source. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 février 2023, l’EHPAD La Source, représenté par Me Pouillaude, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de la santé et par le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, rejetant ses demandes indemnitaires ; 2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 23 721 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de financement de la prime « grand âge » dans les établissements privés ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ainsi que l’arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ; - l’État a commis une faute en ne procédant pas au financement de la prime « grand-âge » dans les établissements privés à but non lucratifs ; - il a subi un préjudice économique évalué à la somme de 23 721 euros. Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2023 au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2024 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 ; - l’arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ; - les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ; - et les observations de Me Lefèvre, substituant Me Pouillaude, représentant l’EHPAD La Source. Considérant ce qui suit : Le décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 a créé une prime « Grand âge » pour certains personnels affectés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Selon les termes de l’article 1er de ce décret, cette prime a « vocation à reconnaître l'engagement des professionnels exerçant auprès des personnes âgées et les compétences particulières nécessaires à leur prise en charge ». L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Source a, pour l’année 2021, assuré le versement de la prime « Grand âge » à ses personnels en application de l’arrêté du 10 décembre 2021 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif, étendant le bénéfice de cette prime aux salariés exerçant dans les EHPAD. Estimant que l’État n’a pas assuré le financement de cette mesure à destination des personnels des établissements privés à but non lucratif, l’EHPAD La Source a formé, le 1er juin 2022, deux demandes indemnitaires, l’une devant le ministre chargé de la santé, l’autre devant le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. En l’absence de réponse à l’issue du délai de deux mois à compter de la réception de ces demandes, des décisions implicites de rejets sont nées, dont l’annulation est demandée au tribunal par l’EHPAD La Source. En outre, cet établissement demande au tribunal de condamner l’État à indemniser le préjudice économique subi pour un montant de 23 721 euros. Sur les conclusions à fin d’annulation : Les décisions du ministre ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’EHPAD La Source qui, en formulant les conclusions rappelées au point 1, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’établissement à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions procédant au refus de l’indemnisation sollicitée est inopérant. Par ailleurs, l’examen du moyen tiré de la méconnaissance du décret n° 2020-66 du 30 janvier 2020 et de l’arrêté du 10 décembre 2021 doit être réalisé par le juge de plein contentieux dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé des conclusions indemnitaires dont il est saisi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant l’indemnisation du versement de la prime grand âge doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire (...). Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. / Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l’année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l’alinéa précédent, pour l’année écoulée, et aux orientations en matière d’agrément des accords pour l’année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les paramètres d’évolution de la masse salariale pour l’année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées. (...) ». Aux termes de l’article R. 314-99 du même code : « Les paramètres d’évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l’article L. 314-6. / Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l’article L. 314-4 et compte tenu de l’objectif des dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l’article L. 314-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment : / a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ; / b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires. / Ils peuvent également varier compte tenu de l’évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’afin de réguler l’évolution des dépenses de fonctionnement supportées par les financeurs des établissements et services privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux, l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles a prévu un mécanisme d’agrément obligatoire des accords collectifs de travail dans le secteur social et médico-social privé à but non lucratif. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’action sociale fixent par ailleurs, pour l’année en cours, les paramètres d’évolution de la masse salariale, lesquels figurent dans le rapport établi annuellement avant le 1er mars relatif aux conventions collectives et accords d’entreprises qu’ils ont agréés pour l’année écoulée et aux orientations en matière d’agrément des accords pour l’année en cours. Ces paramètres sont opposables aux parties négociant une convention ou un accord collectif destiné à être rendu applicable aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, de même qu’aux recommandations patronales qui interviennent dans le champ de ces conventions ou accords collectifs. Une fois agréés, ces conventions ou accords collectifs prennent effet et, sous réserve de l’exception prévue par ces dispositions, s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la recommandation patronale du 25 octobre 2021, agréée par l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021, prévoyant l’attribution d’une prime « Grand âge » de 70 euros mensuels brut à compter du 1er juin 2021 aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, s’impose aux autorités compétentes en matière de tarification. Son financement, pour les sept mois de son application en 2021, a été assuré dans le cadre des crédits alloués au titre de l’augmentation de la masse salariale, fixée en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles à 1,2 % pour 2021, les crédits alloués au titre de cette augmentation de la masse salariale pour 2021 permettant de financer la part relevant de l’assurance maladie de la prime « Grand âge » prévue par la recommandation patronale pour les établissements hospitaliers et sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs à compter du 1er juin 2021. En outre, pour compléter les crédits reconduits de l’année 2021, une délégation supplémentaire de crédits pérennes d’un montant de 13 millions d’euros pour financer l’extension en année pleine a été prévue, correspondant à cinq mois supplémentaires d’attribution de la prime mensuelle « Grand âge » issue de la recommandation patronale du 25 octobre 2021. Dans ces conditions, et alors même que l’EHPAD La Source se prévaut, pour soutenir que l’État n’a pas satisfait à son obligation de financement de la prime « Grand âge » pour les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, d’un arrêté de tarification antérieur à l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel du 10 décembre 2021, dont découle cette obligation, l’établissement requérant n’est pas fondé à soutenir que l’État a commis une faute en ne procédant pas au financement de la prime « Grand âge » au bénéfice des établissements privés à but non lucratif.. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’EHPAD La Source doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’EHPAD La Source. D É C I D E : Article 1er : La requête de l’EHPAD La Source est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes La Source et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré après l'audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, Mme Catherine René, première conseillère, M. Charles Ravaut, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, signé C. Ravaut Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé É. Fournet La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2302656_20260506
Données disponibles
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