TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302656_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Nagel, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, dans le cadre des septo-rhinoplasties subies les 25 juillet 2019, 12 octobre 2020 et 18 janvier 2021. Mme C soutient que : - le 25 juillet 2019, elle a subi une septorhinoplastie et une bossectomie au CHU de Dijon, indiquées pour réduire la déformation de l'arête nasale dont elle souffre depuis l'adolescence ; - les suites opératoires ont mis en évidence une réduction incomplète de la cyphose nasale ; - le 12 octobre 2020, elle a subi une seconde rhinoplastie à la suite de laquelle elle a contracté un pseudomonas aeruginosa ; - le 18 janvier 2021, elle a subi une troisième intervention, une plastie du dorsum nasal avec greffe cartilagineuse ; - dans l'attente d'une quatrième opération, de lipofilling, finalement annulée, elle a effectué plusieurs séances de kinésithérapie ; - le 15 décembre 2021, le docteur B D, mandaté par l'assureur du CHU de Dijon, a conclu dans son rapport que défaut d'information sur l'interdiction du mouchage était responsable de la fonte cartilagineuse et de l'infection contractée et a ainsi estimé que l'établissement hospitalier était responsable des préjudices subis ; - le 5 juillet 2022, l'assureur du CHU lui a proposé une indemnisation qu'elle a refusée dans la mesure où elle continue de souffrir de difficultés à respirer, d'une perte d'odorat, de douleurs, de migraines, de ronflements ainsi que d'un préjudice professionnel et d'un préjudice sexuel en lien avec le résultat esthétique catastrophique des interventions successives ; - une expertise contradictoire est désormais nécessaire afin de déterminer les conditions de sa prise en charge. Par des mémoires, enregistrés les 25 septembre et 20 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le CHU de Dijon, représenté par Me Lambert : 1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ; 2°) demande à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée ; 3°) demande au tribunal de mettre les dépens à la charge de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, demande au tribunal de le mettre hors de cause. L'ONIAM soutient que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dans la mesure où le dommage survenu ne résulte ni d'un accident médical non fautif ni d'une affection iatrogène, ni d'une infection nosocomiale qui serait à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à concurrence de 55%, par une décision du 13 novembre 2023. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le critère d'utilité imposé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s'apprécier, d'une part au regard d'une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d'autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d'autre voies que le référé pour obtenir ce qu'il recherche. 2. A l'issue de son parcours de soins et sur demande de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU de Dijon, Mme C a été examinée par le docteur B D, qui a rendu son rapport d'expertise le 15 décembre 2021. L'expert a constaté que la patiente avait apporté son consentement éclairé pour les trois interventions subies mais qu'elle n'avait pas été informée de l'interdiction du mouchage pendant les 45 jours suivant la septo-rhinoplastie. L'expert a ainsi conclu à un manquement imputable à l'établissement de santé à l'origine de l'apparition d'un emphysème sous-cutané compliqué d'une infection à pseudomonas aeruginosa, qui a provoqué une fonte cartilagineuse nécessitant une nouvelle reprise chirurgicale avec greffe. L'expert a ensuite procédé à une évaluation de l'intégralité des préjudices subis par Mme C. Aussi, le 5 juillet 2022, la SHAM a adressé à la requérante une proposition d'indemnisation que cette dernière a refusée. 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". 4. En premier lieu, le docteur B D a déjà établi l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le défaut d'information et les préjudices subis par Mme C par un rapport d'expertise dont elle ne conteste, en tout état de cause, pas les conclusions. 5. En second lieu, l'expert a exclu l'hypothèse d'un accident médical et a conclu à l'absence de déficit fonctionnel permanent qui résulterait du manquement du CHU de Dijon ou de l'infection contractée résultant de ce manquement. Ainsi, il n'apparaît pas que la responsabilité de l'ONIAM pourrait être engagée sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise ne présente aucun caractère utile et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Dijon le 5 décembre 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302656
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2302656_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel