TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302656_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2205989.
2°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 juin 2023 sous le n° 2302656, Mme C D, M. B F, M. A H et M. E G, représentés par Me Willm, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Chateauneuf ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 00603 822 T0076 déposée le 25 août 2022 par la société par actions simplifiées Free Mobile en vue de l'installation, Chemin de Saint-Jaume sur la parcelle cadastrée Section AI 42, d'une station relais de téléphonie mobile, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
- et de mettre à la charge solidaire de la commune de Chateauneuf et de la société par actions simplifiées Free Mobile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent :
- qu'ils ont intérêt à agir dans la présente instance ;
- en ce qui concerne la condition relative à l'urgence :
* que, s'agissant d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, l'urgence est présumée ;
* qu'aucun intérêt ne s'attache à la réalisation rapide du projet en cause, dès lors, en particulier, que la commune de Chateauneuf ne fait pas partie des communes à prioriser dans le déploiement de la 5G, conformément à l'article 3.4 de l'autorisation du 12 novembre 2020 délivrée par l'ARCEP, et que la construction de l'antenne relais en cause sur la parcelle AI n°42 ne vient répondre à aucun besoin public préexistant puisque la zone est déjà largement couverte par une antenne relais 5G située à seulement 870 mètres de ladite parcelle, au 20 chemin du Collet à Opio, sur la parcelle cadastrée AC n°106, ainsi que par une autre antenne, les deux antennes situées à proximité étant exploitées par d'autres opérateurs avec lesquels il y a lieu d'opérer une mutualisation de l'utilisation des installations ;
* et que la mise en œuvre de la décision d'autorisation aurait des conséquences irréversibles compte tenu, notamment, des abattages d'arbres prévus au projet ;
- en ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : que cette décision est entachée :
* d'une erreur de droit, dès lors que la construction est non conforme à la destination de l'emplacement objet du projet en cause ;
* d'une méconnaissance de l'article 5.2. du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chateauneuf (" mesures prises pour le verdissement ") ;
* d'une méconnaissance de l'article 7.2. du règlement du plan local d'urbanisme (" conditions d'accès ") ;
* et d'une méconnaissance de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme, concernant les places de stationnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la commune de Chateauneuf, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Plénot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient, en ce qui concerne l'urgence, qu'il existe un intérêt public national à la délivrance de l'autorisation en cause et, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'aucun des moyens soulevés ne fait naître un tel doute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la société par actions simplifiées Free Mobile, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient, en ce qui concerne l'urgence, que le projet n'emporte aucune conséquence irréversible, qu'il existe un intérêt public national à la délivrance de l'autorisation en cause et, en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'aucun des moyens soulevés ne fait naître un tel doute.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2205993.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2023 à 10h15.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Karbowiak, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures et soutiennent en outre, en ce qui concerne l'urgence, que les conséquences de la réalisation du projet seront irréversibles, en termes de viabilisation du sol et d'élagage/abattage d'arbres, lesquels ne sont nullement hypothétiques, et, en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la construction projetée est non conforme à la destination de l'emplacement réservé dès lors que l'antenne-relais sera située en plein milieu de la parcelle en cause, destinée à accueillir un parking certes, mais paysager ;
- les observations de Me Plénot, pour la commune de Chateauneuf, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre, en ce qui concerne l'urgence, que l'intérêt général relatif en besoin de couverture par le réseau 5G prime sur les intérêts particuliers des requérants ;
- et les observations de Me Mirabel, pour la société par actions simplifiées Free Mobile, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre, en ce qui concerne l'urgence, que l'intérêt général relatif en besoin de couverture par le réseau 5G prime sur les intérêts particuliers des requérants.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Free Mobile, a été enregistrée le 20 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées (ci-après, " SAS ") Free Mobile a déposé, le 25 juillet 2022 une déclaration préalable de travaux, n°DP 00603 822 T0048, en vue de l'installation, Chemin de Saint-Jaume sur la parcelle cadastrée Section AI 42 du territoire de la commune de Chateauneuf, d'une station relais de téléphonie mobile. Par décision tacite, le maire de la commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. La SAS Free Mobile a déposé le 25 août 2022 une nouvelle déclaration préalable, n°DP 00603 822 T0076, aux mêmes fins. Par décision en date du 28 novembre 2022, le maire de la commune ne s'est, à nouveau, pas opposé à cette déclaration préalable. Par la requête n°2302655, Mme C D, M. B F, M. A H et M. E G, voisins immédiats du projet, demandaient initialement au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision tacite du maire de la commune de Chateauneuf de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 00603 822 T0048, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la requête n°2302656, les mêmes requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 du maire de la commune de Chateauneuf de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 00603 822 T0076, jusqu'à qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2302655 et n°2302656 présentées par Mme C D, M. B F, M. A H et M. E G présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une ordonnance unique.
Sur le désistement partiel (requête n°2302655) :
3. Par mémoire enregistré le 19 juin 2023, les requérants ont entendu se désister des conclusions de leur requête n°2302655 présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (la décision tacite du maire de la commune de Chateauneuf de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 00603 822 T0048 ayant été retirée par le maire de la commune par un arrêté du 7 février 2023 devenu définitif). Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 de non-opposition à déclaration préalable (requête n°2302656) :
4. Aux termes l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. En vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence doit être constatée lorsqu'une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d'urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l'autorité qui a délivré le permis ou ne s'est pas opposé à la déclaration préalable peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que l'ouvrage soit réalisé sans délai.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels que susvisés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, laquelle apparait au demeurant remplie, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à demander que soit prononcée la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. D'une part, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Chateauneuf et de la SAS Free Mobile, qui ne sont pas parties perdantes, les sommes demandées par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chateauneuf et la SAS Free Mobile au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de la requête n°2302655 présentée par Mme C D, M. B F, M. A H et M. E G.
Article 2 : La requête n°2302656 présentée par Mme C D, M. B F, M. A H et M. E G est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Chateauneuf et de la société par actions simplifiées Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B F, à M. A H, à M. E G, à la commune de Chateauneuf et à la société par actions simplifiées Free Mobile.
Fait à Nice, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
N. Katarynezuk
2302655-2302656Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302656_20230620
Données disponibles
- Texte intégral