TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302655_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite portant refus de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du même code ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - cette décision viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant sénégalais né le 10 février 1986 à Dakar (Sénégal), déclare être entré en France en décembre 2019. Il a sollicité le 17 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par sa requête, il sollicite l'annulation de la décision de refus de séjour née du silence gardé sur sa demande par le préfet de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est présent en France depuis le 7 décembre 2019, date à laquelle il a épouse Mme A, une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résident. M. D justifie que le couple a donné naissance à une enfant E, âgée de deux ans à la date de la décision litigieuse. Il est également établi que le requérant et son épouse ont acquis une concession funéraire le 2 novembre 2021 à la suite du décès de l'enfant Maïmouna, dont la sépulture se trouve désormais sur le territoire français. En outre, il est établi que l'épouse de M. D est mère de deux autres enfants, de précédentes unions, dont l'un d'eux est de nationalité française et conserve des liens avec son père français, lequel produit une attestation à l'instance. Enfin, M. D justifie qu'à la date de la décision, Mme A se trouvait en état de grossesse pathologique. Ainsi, nonobstant l'absence de tout élément justifiant d'une insertion personnelle, professionnelle et sociale sur le territoire, M. D est fondé à soutenir qu'au vu de la particularité de sa situation, le préfet de la Gironde a, en refusant de l'admettre au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'une telle décision emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus de séjour adoptée par le préfet de la Gironde à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenus par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. D d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision portant refus implicite de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouen, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302655 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302655_20240124