CAA31cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · cour administrative d'appel de Toulouse — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00891_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Janetta TP a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le maire d'Albaret-Sainte-Marie a délivré à cette commune un permis d'aménager ainsi que l'arrêté du 10 janvier 2023 accordant un permis modificatif, ensemble la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre ce dernier arrêté. Par une ordonnance n° 2302655 du 6 février 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, la société Janetta TP, représentée par Me Cottignies, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Albaret-Sainte-Marie du 28 avril 2023 accordant à la commune un permis d'aménager ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Albaret-Sainte-Marie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 3 mai 2024, la société Janetta TP a été invitée à justifier, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". L'article R. 600-1 du même code dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. La société Janetta TP a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis d'aménager n° PA 048 0022 C0001 délivré le 4 août 2022 par le maire d'Albaret-Sainte-Marie (Lozère) à la commune pour la réalisation d'un lotissement dénommé " La Margeride " sur un terrain situé route de la Roche au lieu-dit " La Garde " ainsi que le permis modificatif délivré le 10 janvier 2023. Par la présente requête, la société Janetta TP relève appel de l'ordonnance du 6 février 2024 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de ces autorisations d'urbanisme et de la décision tacite rejetant le recours gracieux formé contre le permis modificatif et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. 4. Invitée à justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête d'appel par un courrier du greffe de la cour du 3 mai 2024, dont il a été accusé réception le jour même, la société appelante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, la preuve de cette notification mais soutient qu'elle n'était pas tenue de procéder à une telle notification dès lors qu'elle sollicite également l'annulation d'un permis d'aménager délivré le 28 avril 2023 ayant selon elle " implicitement mais nécessairement le caractère d'un permis modificatif ". Toutefois, alors que la requête d'appel tend à l'annulation de l'ordonnance rendue par le premier juge, ce nouveau permis d'aménager, délivré antérieurement au rendu de l'ordonnance contestée et dont l'annulation n'a pas été demandée devant le tribunal, ne peut avoir pour effet de rendre inapplicables les dispositions précitées de l'article R. 600-1 à la présente requête d'appel enregistrée le 8 avril 2024. Il s'ensuit que cette requête d'appel, qui n'a pas été notifiée par la société Janetta TP à la commune d'Albaret-Sainte-Marie, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d'instance et ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Janetta TP est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société par actions simplifiée Janetta TP et à la commune d'Albaret-Sainte-Marie. Fait à Toulouse, le 18 juin 2024. Le président de la 4ème chambre D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24TL00891_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel