TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302660_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2102175 du 8 avril 2021 à hauteur de 14 000 euros, a porté le taux de l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Huard, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Isère a informé le tribunal des diligences qu'il a accomplies en vue de l'exécution de l'ordonnance du juge des référés. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. A et Mme D concluent à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, à ce que l'astreinte soit liquidée à la somme de 82 900 euros, à ce que le taux de l'astreinte soit porté à 300 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. L'Hôte a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. A et Mme D, le préfet de l'Isère n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ". 2. Par une ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'orienter M. A et Mme D et leurs trois enfants vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 80 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai. Par une décision du 27 mai 2021, il a liquidé l'astreinte au profit de M. A et Mme D à hauteur de 1 500 euros et en a porté le taux à 100 euros. Par une deuxième décision du 30 septembre 2021, il a de nouveau procédé à la liquidation de l'astreinte à la somme de 6 000 euros et a porté le taux à 150 euros. Par une troisième ordonnance du 8 mars 2022, il a liquidé l'astreinte à hauteur de 14 000 euros et a porté le taux à 200 euros par jour de retard. 3. Par un courrier enregistré le 1er mars 2023, le préfet de l'Isère indique qu'il a orienté les requérants vers un dispositif d'hébergement d'urgence situé dans la commune de L'Isle-d'Abeau le 24 août 2022, mais que la famille a refusé cette proposition. Il fait valoir également que compte tenu du faible rythme de libération des logements d'urgence par leurs occupants, il ne lui est pas possible de formuler une nouvelle proposition aux requérants dans l'immédiat. 4. M. A et Mme D font valoir que l'état de santé de leur fils nécessite un logement à proximité du centre hospitalier universitaire de Grenoble et que la proposition qui leur a été faite n'était pas adaptée compte tenu de l'impossibilité pour eux de se déplacer en transports en commun jusqu'à cet établissement. Toutefois, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de leur proposer un logement dans l'agglomération de Grenoble. Si leur fils souffre de plusieurs pathologies, en particulier une polyallergie alimentaire sévère, nécessitant un suivi médical régulier et un accès rapide à une prise en charge médicale en cas de crise anaphylactique, les requérants n'établissent pas que les soins appropriés ne peuvent lui être dispensés qu'au sein du CHU de Grenoble. Ils n'apportent aucun élément démontrant que l'hébergement qui leur a été proposé était trop éloigné de toute autre structure médicale susceptible d'assurer un traitement adapté, soit dans la commune de L'Isle-d'Abeau même, soit dans les communes avoisinantes. Ainsi, le logement proposé ne saurait, eu égard par ailleurs à la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de l'Isère, être regardé comme n'étant pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exécuter l'injonction de proposer aux requérants un hébergement d'urgence prononcée par le juge des référés. Il s'ensuit que l'ordonnance du 8 avril 2021 doit être considérée comme ayant été entièrement exécutée. 5. Compte tenu en revanche du délai mis par le préfet de l'Isère à prendre les mesures pour exécuter cette ordonnance, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 15 000 euros. 6. En application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'astreinte prononcée par l'ordonnance du 8 avril 2021 est liquidée à la somme définitive de 15 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme D la somme de 15 000 euros en exécution des ordonnances susrappelées du 8 avril 2021, du 27 mai 2021, du 30 septembre 2021 et du 8 mars 2022. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B D, à Me Huard, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé, au préfet de l'Isère et à la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Grenoble, le 3 mai 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et au ministre des solidarités et de la santé en ce qui les concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 avril 2023
ORTA_2102175_20230413TA383 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302660_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2302660_20230503
Données disponibles
- Texte intégral