TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 8×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102175_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Toulouse a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 1er mars 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 1er mars 2023 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce pli, qui a été régulièrement présenté au domicile de M. A, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le site internet de la poste relatif au suivi des courriers indique de manière claire qu'un avis de passage a été déposé par le facteur le 8 mars 2023 et que l'envoi n'a pas été retiré par son destinataire au terme du délai de quinze jours. Ainsi, le pli contenant la demande de maintien doit être regardé comme notifié à M. A dès la date de sa présentation, soit le 8 mars 2023. Le délai d'un mois imparti à M. A à compter de cette date pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 13 avril 2023. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2102175
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
ORTA_2102175_20230413