TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309263_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 20 octobre 2022 au greffe du tribunal, Mme C, représenté par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2102175 rendu le 31 mai 2022 par le tribunal. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme C tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, Mme C, représentée par Me Sabatier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2102175 du 31 mai 2022 du tribunal a été exécuté, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 février 2024 au 13 février 2025 ayant été accordée à Mme A. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, Mme C, représentée par Me Sabatier, avocat, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme A de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans l'instance n° 2309263. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A dans l'instance n° 2309263 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2309263_20240306
Données disponibles
- Texte intégral