TA592ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA59 · 2ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006742_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2006742 les 24 septembre 2020 et 21 juin 2021, l'EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie, représentées par Me Ducloy, demandent au tribunal : 1°) de joindre cette instance avec celles enregistrées sous les n° 2103537 et 2103540 ; 2°) à titre principal, d'ordonner la reprise de leurs relations contractuelles ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Caudry à leur verser la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice financier et d'annuler la demande de remboursement de la somme de 34 309,80 euros inscrite au décompte de liquidation provisoire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Caudry la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles n'ont pas perdu leur objet, les travaux du marché de substitution n'ayant pas débuté ; - la requête, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - la requête est recevable dès lors que leur mémoire en réclamation a été reçu le 24 septembre 2020 et que la naissance de la décision implicite de refus en cours d'instance, régularise leur requête ; en tout état de cause, une seconde requête a été introduite aux mêmes fins ; - la mesure de résiliation est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les motifs de résiliation retenus n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI) ; - les motifs de résiliation sont erronés dès lors qu'il a été donné suite à la mise en demeure adressée par la commune de Caudry, qu'il n'y a pas eu de surfacturation, que les retards ne leur sont pas imputables, que les réserves non levées ne font pas obstacle au fonctionnement du bâtiment et ne leur sont pas imputables, qu'elles ont mis en œuvre les mesures qu'il leur incombait de prendre ; - la décision de résiliation pour faute et à ses frais et risques revêt un caractère disproportionné ; - elles n'ont procédé à aucune surfacturation, les prestations ayant été acceptées, validées et réglées ; la commune ne justifie pas du calcul appliqué pour inscrire à son débit la somme de 34 309,80 euros ; les missions dites " DET " et " OPC " ont été entièrement exécutées tandis que les missions dites " AOR " et " SIS " l'ont été à 70%, justifiant un règlement des prestations à hauteur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2021 et 23 juin 2022, la commune de Caudry, représentée par la SCP Bignon Lebray et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de reprise des relations contractuelles a perdu son objet, le marché de substitution ayant été notifié et le chantier étant en cours d'exécution ; - la requête est irrecevable, faute de présentation d'un mémoire en réclamation préalablement à l'introduction de cette instance ; - les conclusions tendant à la contestation du décompte de résiliation sont tardives pour avoir été présentées au-delà du délai prévu aux articles 35.4 et 12.32 du CCAG PI ; - les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice financier prétendument subi par les requérantes sont irrecevables faute de demande préalable en ce sens ; - la décision de résiliation est motivée en fait et en droit ; - la décision de résiliation est bien fondée dès lors que le groupement a surfacturé ses prestations, est responsable de retards importants sur le chantier et n'a pas remédié aux différents désordres affectant les bâtiments ; - les requérantes ne peuvent valablement contester la somme inscrite au débit du décompte de liquidation provisoire, qui correspond au montant des surfacturations appliquées ; - les conclusions indemnitaires sont infondées, les requérantes étant, par leurs manquements, seules à l'origine de la mesure de résiliation et de leur prétendu préjudice ; - la demande indemnitaire n'est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. La clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2022 à 12h00 par une ordonnance du 7 juin 2022. II. Par une requête et un mémoire en réplique, ce dernier n'ayant pas été communiqué, enregistrés sous le n° 2102175 les 23 mars 2021 et 27 avril 2023, l'EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie, représentées par Me Ducloy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le décompte de résiliation provisoire ; 2°) d'annuler la demande de remboursement de la somme de 34 309, 80 euros inscrite au décompte de liquidation provisoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caudry la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent que : - leur requête, introduite dans le respect des stipulations du CCAG PI, est recevable ; - la mesure de résiliation est entachée d'une insuffisance de motivation ; - les motifs de résiliation retenus n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 37 du CCAG PI ; - les motifs de résiliation sont erronés dès lors qu'il a été donné suite à la mise en demeure adressée par la commune de Caudry, qu'il n'y a pas eu de surfacturation, que les retards ne leur sont pas imputables, que les réserves non levées ne font pas obstacle au fonctionnement du bâtiment et ne leur sont pas imputables, qu'elles ont mis en œuvre les mesures qu'il leur incombait de prendre ; - la décision de résiliation pour faute et à ses frais et risques revêt un caractère disproportionné ; - elles n'ont procédé à aucune surfacturation, les prestations ayant été acceptées, validées et réglées ; la commune ne justifie pas du calcul appliqué pour inscrire à son débit la somme de 34 309, 80 euros ; les missions dites " DET " et " OPC " ont été entièrement exécutées tandis que les missions dites " AOR " et " SIS " l'ont été à 70%, justifiant un règlement des prestations à hauteur. Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 19 et 20 avril 2023, la commune de Caudry, représentée par la SCP Bignon Lebray et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à la contestation du décompte de résiliation sont tardives pour avoir été présentées au-delà du délai prévu aux articles 35.4 et 12.32 du CCAG PI ; - la décision de résiliation est motivée en fait et en droit ; - la décision de résiliation est bien fondée dès lors que le groupement a surfacturé ses prestations, est responsable de retards importants sur le chantier et n'a pas remédié aux différents désordres affectant les bâtiments ; - les requérantes ne peuvent valablement contester la somme inscrite au débit du décompte de liquidation provisoire, qui correspond au montant des surfacturations appliquées ; La clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023 à 12h00 par une ordonnance du 20 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Piou, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de Me Mostaert, subsituant Me Ducloy, représentant l'EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie, et celles de Me Thoor, représentant la commune de Caudry. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 avril 2016, la commune de Caudry, d'une part, et le groupement composé de l'EURL Bernard Symoens et la SAS Hexa Ingénierie, d'autre part, ont conclu un marché de maitrise d'œuvre dans le cadre d'une opération de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Jean Macé - Dolto. Par une décision du 24 juillet 2020, la commune de Caudry a toutefois décidé de résilier ce marché pour faute du titulaire, à ses frais et risques, et a, par ce même courrier, notifié à l'EURL Bernard Symoens, ès qualité de mandataire du groupement, le décompte de liquidation provisoire du marché. 2. Par la requête enregistrée sous le n° 2006742, les requérantes doivent être regardées comme demandant au tribunal d'ordonner la reprise de leurs relations contractuelles, de condamner cette commune au versement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice financier résultant de cette résiliation et d'établir le solde du marché résilié déduction faite de la somme de 34 309, 80 euros indûment inscrite à leur débit. 3. Par la requête enregistrée sous le n° 2102175, elles doivent être regardées comme demandant à nouveau au tribunal d'établir le solde du marché résilié déduction faite de la somme de 34 309, 80 euros indûment inscrite à leur débit, les conclusions à fin d'annulation du décompte de résiliation provisoire étant irrecevables devant le juge du contrat qui n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer à la demande de l'une des parties l'annulation des mesures prises par son cocontractant. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles : 4. Il résulte de l'instruction que le marché de substitution conclu par la commune de Caudry avec la société MV2 Architectes a été entièrement exécuté et que son montant a été inclus dans le décompte de liquidation du marché des entreprises requérantes établi le 6 septembre 2022, reçu par ces dernières le 8 septembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de reprise des relations contractuelles présentées par les requérantes ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 5. Aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG PI) applicable au litige : " () / 35.4. La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte. / () ". Par ailleurs, l'article 12.32 de ce CCAG stipule que : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. ". 6. Il résulte des stipulations des articles 35.4 et 12.32 précités du CCAG PI que le décompte de résiliation doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa notification. En l'espèce, la commune de Caudry établit avoir notifié le décompte provisoire du marché résilié le 27 juillet 2020. Les requérantes n'ont toutefois présenté un mémoire en réclamation que par courrier en date du 24 septembre 2020, sans d'ailleurs établir la date de réception de celui-ci, laquelle est, en tout état de cause, nécessairement postérieure au délai de quarante-cinq jours précité. Par ailleurs, ce mémoire en réclamation ne comportait au surplus aucune demande indemnitaire au titre du préjudice financier que les requérantes soutiennent avoir subi du fait de la mesure de résiliation en cause. 7. Dès lors, les conclusions tendant à la contestation des sommes inscrites au sein de ce décompte provisoire ainsi que celles tendant à l'indemnisation de ce préjudice ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EURL Bernard Symoens et de la SAS Hexa Ingénierie une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Caudry au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de l'EURL Bernard Symoens et de la SAS Hexa Ingénierie n° 2006742 et 2102175 sont rejetées. Article 2 : L'EURL Bernard Symoens et de la SAS Hexa Ingénierie verseront à la commune de Caudry une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Bernard Symoens, la SAS Hexa Ingénierie et à la commune de Caudry. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2006742_20230613
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