CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22PA04770_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société RMX-Technicas de desenvolmimento E execucao LDA (la société RMX) a demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Versailles sur l'appel qu'elle a formé le 6 décembre 2021 contre le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 octobre 2021, d'autre part, d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) a rejeté sa demande de paiement direct pour les travaux qu'elle a exécutés pour son bénéfice et pour son compte et de condamner la RATP à lui verser les sommes de : - 24 279,67 euros HT, assortie des intérêts au taux moratoire de 10%, ou à défaut de 8%, à compter du 30 novembre 2019, au titre des travaux réalisés sur le tronçon Trocadéro, - 32 327,81 euros HT, assortie des intérêts au taux moratoire de 10%, ou à défaut de 8%, à compter du 31 décembre 2018, au titre des travaux réalisés sur le tronçon Raspail, - 260 673 euros HT, assortie des intérêts au taux moratoire de 10%, ou à défaut de 8%, à compter du 29 mai 2019 pour la facture R155, du 30 juillet 2019 pour la facture R160, du 28 août 2019 pour la facture R167, du 29 janvier 2020 pour les factures R184 et R185, et du 17 mars 2020 pour les factures R193, R194, R195 et R196, au titre des prix réels et des surcoûts de l'ensemble des prestations réalisées jusqu'au 20 décembre 2019. Par un jugement n° 2006742 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, la société RMX, représentée par Me Tendeiro demande à la Cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Versailles sur l'appel qu'elle a formé le 6 décembre 2021 contre le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 octobre 2021 ; 2°) d'annuler le jugement n° 2006742 du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 3°) d'annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la RATP a rejeté sa demande de paiement direct pour les travaux qu'elle a exécutés pour son bénéfice et pour son compte ; 4°) de condamner la RATP à lui verser les sommes de : - 24 279,67 euros HT, assortie des intérêts au taux moratoire de 10 %, ou à défaut de 8 %, à compter du 30 novembre 2019, au titre des travaux réalisés sur le tronçon Trocadéro, - 32 327,81 euros HT, assortie des intérêts au taux moratoire de 10 %, ou à défaut de 8 %, à compter du 31 décembre 2018, au titre des travaux réalisés sur le tronçon Raspail, - 260 673 euros HT, assortie des intérêts au taux moratoire de 10 %, ou à défaut de 8 %, à compter du 29 mai 2019 pour la facture R155, du 30 juillet 2019 pour la facture R160, du 28 août 2019 pour la facture R167, du 29 janvier 2020 pour les factures R184 et R185, et du 17 mars 2020 pour les factures R193, R194, R195 et R196, au titre des prix réels et des surcoûts de l'ensemble des prestations réalisées jusqu'au 20 décembre 2019 ; 5°) de mettre à la charge de la RATP une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la RATP, représentée par Me Lapisardi conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la société RMX une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par la société ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la société RMX déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à la Cour de lui en donner acte. Par une décision en date du 2 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bruston, présidente-assesseure à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, la société RMX déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société RMX une somme au titre des frais exposés par la RATP en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société RMX. Article 2 : Les conclusions présentées par la RATP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RMX et à la Régie autonome des transports parisiens. Fait à Paris, le 24 avril 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5913 juin 2023
DTA_2006742_20230613CAA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04770_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_22PA04770_20240424
Données disponibles
- Texte intégral