TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105087_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021 sous le n° 2102175, M. E A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 2°) d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour pour raison de santé. 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de communication de son dossier médical au collège des médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence d'information de la possibilité qu'il avait de présenter dans un délai de trois mois une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet du Morbihan conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, postérieurement à la décision attaquée et sur injonction du tribunal administratif prononcée dans une instance n° 2101900, ses services ont procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour pour raison de santé de M. A. Par une décision du 20 mai 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour l'instance n° 2102175. II. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 2105087, M. E A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet du Morbihan lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de communication de son dossier médical au collège des médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conformément aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence d'information de la possibilité qu'il avait de présenter dans un délai de trois mois une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 23 septembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour l'instance n° 2105087. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 juin 2018. Il y a demandé l'asile politique le 12 juillet suivant mais cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 août 2019 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 décembre 2019. Une demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA, le 3 février 2021. M. A ayant présenté le 3 février 2021 une demande de titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Morbihan a rejeté cette demande par une décision du 5 février suivant au double motif, d'une part, de son irrecevabilité, cette demande ayant été présentée plus de trois mois après l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé, et, d'autre part, de l'absence de production d'éléments susceptibles, selon le préfet, de justifier un examen de l'état de santé de l'intéressé par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Ultérieurement, toutefois, M. A a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 mars 2021 par lequel le préfet du Morbihan, rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire, mais, par un jugement n° 2101900 du 19 mai 2021, le tribunal a annulé cette mesure d'éloignement et enjoint à l'autorité compétente d'examiner le droit au séjour de M. A au regard de son état de santé, dans le respect des procédures prévues en faveur des étrangers malades. Par un arrêté du 15 juillet 2021, le préfet du Morbihan, qui s'est approprié l'avis rendu le 5 juillet 2021 par le collège des médecins de l'OFII, a rejeté la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. A. 2. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 2102175 et 2105087, M. A demande l'annulation de la décision de refus de séjour du 5 février et de celle du 15 juillet 2021. Ces requêtes concernent la situation d'un même requérant au regard de son droit au séjour et il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 5 février 2021 : 3. En exécution de l'injonction prononcée par le jugement susmentionné n° 2101900 du 19 mai 2021 du tribunal, le préfet du Morbihan a délivré le 25 mai 2021 une autorisation provisoire de séjour à M. A, permettant l'instruction de sa demande de titre en qualité d'étranger malade. Il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102175 aux fins d'annulation, qui ont perdu leur objet. En ce qui concerne la décision du 15 juillet 2021 : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Celle-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par arrêté du 31 janvier 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département du Morbihan, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments dont il disposait et de la demande de titre qui lui était faite. Elle fait référence aux dispositions du 11° de l'article L.311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la demande de titre de M. A et reprend la teneur de l'avis rendu le 5 juillet 2021 par le collège de l'OFII avant de s'en approprier les conclusions pour rejeter la demande. Elle expose ainsi avec suffisamment de précision, compte tenu des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, les éléments de la situation personnelle de celui-ci. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas repris dans son arrêté les circonstances évoquées dans la demande de titre de M. A, selon lesquelles il est suivi par l'établissement public de santé mentale du Morbihan, vient en consultation tous les mois au centre médico-psychologique et bénéficie d'un suivi avec un médecin psychiatre et un infirmier ne révèle pas qu'il aurait été procédé à un examen incomplet ou insuffisant de sa situation. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation du requérant ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 2021, sur la base du rapport médical préalablement établi par un médecin de l'OFII le 29 juin 2021, le collège des médecins de l'OFII a rendu l'avis prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont la teneur est d'ailleurs reprise dans la décision litigieuse. Le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan aurait refusé de lui délivrer la carte de séjour qui lui était demandée sans avis préalable du collège de médecins doit donc être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, si M. A fait valoir que, lors de sa demande d'asile, l'administration ne l'a pas informé de la possibilité qu'il sollicite une carte de séjour à un autre titre, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu déposer une demande de titre en qualité d'étranger malade, sur laquelle il a été statué par une décision du préfet du Morbihan du 15 juillet 2021 faisant l'objet de la présente instance n° 2105087. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles invoquées du 11° de l'article L. 313-11 du même code, le préfet du Morbihan s'est principalement fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII selon lequel, d'une part, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d'une pathologie psychiatrique sévère ayant justifié son hospitalisation à la demande d'un tiers le 11 janvier 2019, mesure maintenue, après les avis médicaux requis par le code de la santé publique, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 janvier 2019, et levée en juin 2019. Il est également justifié d'un suivi au long cours de l'intéressé depuis 2018 au centre médico-psychologique de Vannes et d'un traitement médicamenteux complexe associant plusieurs substances. Le dernier document fourni, daté du 20 novembre 2020, établi par la psychiatre qui le suivait à cette date, mentionne que, " [son]état de santé psychique reste précaire et nécessite la poursuite d'un suivi psychiatrique rapproché ". Toutefois, ces documents médicaux, dont le collège des médecins de l'OFII a pu avoir connaissance, s'ils confirment que, comme l'a estimé ce collège, le défaut de prise en charge médicale de M. A pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permettent pas d'établir, au rebours de l'avis rendu par ce même collège, que l'intéressé ne pourrait effectivement accéder en Guinée aux soins qui lui sont nécessaires. Il en est de même de l'article de la revue " Santé publique " de mars-avril 2019 produit par le requérant, soulignant, malgré des progrès enregistrés, la grande faiblesse de l'offre de soins psychiatriques en Guinée, cette pièce n'étant pas suffisante pour contrebalancer l'analyse du collège des médecins de l'OFII, spécialisé et documenté pour porter ce type d'appréciation, selon laquelle, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. A peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A se bornant à faire état, à l'exclusion de toute autre considération personnelle, de sa situation de santé examinée ci-dessus au point 10, il n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Morbihan aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2105087 tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 15. D'une part, dans l'instance n° 2102175, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme dont M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande le versement à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 16. D'autre part, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A dans l'instance n° 2105087 doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102175 aux fins d'annulation. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2102175 de M. A fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La requête n° 2105087 de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet du Morbihan, et à Me Roilette. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Radureau, président, M. Vergne, président. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé G.-V. B Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec N° 2102175
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TA3513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2105087_20220713
Données disponibles
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