TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueCitée 3×
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101900_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 9 juillet 2021 et 17 février 2022, M. B A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
- il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l'audience, les parties n'étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
1. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
2. Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l'article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B A, qui s'est acquitté du paiement de l'ensemble des amendes correspondant aux infractions qu'il conteste, a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. En outre, le requérant n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations doit être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité des infractions :
4. Aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ".
5. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police.
6. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B A, que, s'agissant des infractions commises par le requérant, les mentions " AF " et " AM " figurant au relevé d'information intégral permettent d'établir la réalité de ces infractions. Par suite, à défaut pour l'intéressé d'établir avoir contesté les infractions litigieuses dans les délais impartis par le code de procédure pénale, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points. Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2101900Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101900_20231221
Données disponibles
- Texte intégral