CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21TL23033_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2101900 du 19 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 juillet 2021 sous le numéro 21BX03033 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL23033, M. A B représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101900 du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 mars 2021 portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de l'admettre au séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2000 euros à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que les risques encourus dans son pays d'origine étaient sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant nigérian né le 22 décembre 1996 à Edo State (Nigéria), est entré en France le 8 juillet 2018. Il a déposé une demande d'asile le 16 juillet 2018, rejetée le 12 juillet 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce rejet ayant été confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 24 février 2021. Par arrêté du 16 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement n°2101900 en date du 19 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Au terme de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. () ". Par ailleurs, au terme de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Au terme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 4. M. B, célibataire et sans charge familiale, est entré en France le 8 juillet 2018 à l'âge de 21 ans, pour y solliciter le bénéfice de l'asile. S'il indique que le décès de son père serait intervenu en mai 2015, il n'apporte aucun autre élément de nature à établir qu'il serait dépourvu de tout lien privé ou familial dans son pays d'origine. La seule circonstance qu'il justifie d'une durée de présence de trois ans sur le territoire français ne suffit pas à démontrer qu'il y aurait tissé des liens et fixé le centre de ses intérêts privés. S'il invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, qui feraient obstacle à ce qu'il puisse y mener une vie familiale normale, il n'a assorti, ni en première instance ni en appel, ce moyen d'aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé. Dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a écarté comme non fondés les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, c'est sans commettre d'erreur de droit que le premier juge a écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a par elle-même ni pour objet, ni pour effet d'exposer M. B au risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Au terme de l'article L. 513- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. En premier lieu, M. B n'apporte aucun élément nouveau permettant de tenir pour établi les risques qu'il allègue encourir en cas de renvoi au Nigéria. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs exposés au point 10 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 16 mai 2022. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, N°21TL23033
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CAA3116 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21TL23033_20220516
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_21TL23033_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel