TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302663_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 décembre 2022, présentée par M. A B, ressortissant malien né à Bamako le 17 février 1993. Par cette requête sommaire, M. A B, désormais représenté par Me Marion Caoudal, avocat, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars et 30 août 2023, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 05 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, et d'effacer le signalement Schengen sous huit jours ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Caoudal, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient, notamment, que l'obligation de quitter le territoire français méconnait le droit d'être entendu ; il n'a pas fait l'objet d'un entretien approfondi lors de son interpellation, ni à cette occasion été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Le recours de M. B a régulièrement été communiqué au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - l'arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne en date du 05/12/2022 ; - les autres pièces du dossier ; M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14/02/2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 31 août 2023 à 9 h 30 en présence de Mme Le Bourdiec, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 05 décembre 2022, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A B, ressortissant malien né le 17 février 1993 à Bamako (Mali), à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 2. En se prévalant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire, qui constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de la décision d'éloignement litigieuse. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3.En l'espèce, M. B ne conteste pas avoir fait l'objet d'une interpellation avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, mais soutient que, lors de son audition par les services de police, sa situation administrative n'a pas été examinée de façon approfondie et qu'il n'a reçu aucune information sur une éventuelle mesure d'éloignement. En réponse à la communication de la requête, le préfet du Val-de-Marne n'a produit aucune observation en défense. Si l'arrêté préfectoral litigieux se réfère à un " procès-verbal d'audition du 05 décembre 2022 ", ainsi qu'aux " observations formulées par l'intéressé le même jour ", ce procès-verbal et ces observations n'ont pas été versés aux débats. En outre, l'arrêté litigieux se borne à indiquer, sans autre précision, que " l'intéressé est célibataire, sans charge de famille " et que " ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 01/04/2018 ". L'arrêté ne fait mention ni de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, ni d'aucun autre élément personnel portant sur les conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, alors que le requérant, sans être utilement contredit en défense, fait état de ses liens de famille en France, de sa situation professionnelle de salarié, et de ses efforts d'insertion par le travail, il est fondé à soutenir que son droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, a été méconnu. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre l'a été à l'issue d'une procédure irrégulière et doit, pour ce seul motif, être annulée. 4.Il résulte de ce qui précède que les décisions subséquentes de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination, et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont désormais dépourvues de base légale et doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6.Le motif de l'annulation par le présent jugement de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne statue à nouveau sur la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. 7.Par ailleurs, l'exécution du présent jugement implique également que l'administration efface le signalement dont le requérant fait l'objet dans le système d'information Schengen (SIS) aux fins de non admission. Il y a lieu de prescrire à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Caoudal, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 800 (huit cents) euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions contenues dans l'arrêté du 05 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le Système d'Information Schengen (SIS) procédant de l'interdiction de retour du territoire français ci-dessus annulée, dans le délai d'1 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation administrative de M. B dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Caoudal une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Caoudal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. RomnicianuLa greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente déision. N°2302663
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302663_20230913