TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302664_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Lanmodez a délivré un permis de construire à Mme A B pour la construction d'un carport de sept véhicules au lieudit " Pors Guyon ".
Il soutient que :
- la requête est recevable : il a intérêt à agir et la condition d'urgence n'est pas requise, il a introduit son déféré dans le délai de recours contentieux ;
- le projet méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le terrain d'assiette est situé à l'écart du lieudit " Pors Guyon " en espace proche du rivage, dans un secteur peu dense et non structuré par des voies, des réseaux ou des commerces ; le schéma de cohérence territoriale du Trégor, approuvé le 4 février 2020 et qui couvre le territoire de la commune de Lanmodez, n'a pas identifié le lieudit " Pors Guyon " comme une agglomération, un village ou un secteur déjà urbanisé ; l'aménagement envisagé n'est pas léger mais est, eu égard à ses caractéristiques, une véritable opération de construction ; la circonstance que la parcelle d'assiette soit classée en zone Uca constructible du plan local d'urbanisme est sans incidence.
La commune de Lanmodez et Mme B, informées de la procédure, n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête au fond n° 2302663 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 :
- le rapport de Mme Plumerault ;
- les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor.
La commune de Lanmodez et Mme B n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 6 septembre 2022 en mairie de Lanmodez un dossier de demande de permis de construire un carport avec une dalle en béton pouvant abriter entre six et sept véhicules sur un terrain situé au lieudit " Pors Guyon ", cadastré section A n° 1233. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le maire de la commune de Lanmodez lui a délivré le permis de construire sollicité. Le préfet des Côtes-d'Armor demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ".
4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants.
6. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
7. Il est constant que le schéma de cohérence territoriale du Trégor, dans sa version applicable approuvée le 4 février 2020, n'a pas repéré le lieudit " Pors Guyon " de la commune de Lanmodez, en périphérie duquel se trouve le terrain d'assiette du projet, comme un village ou même un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce lieudit, situé en espace proche du rivage, se situe à presque un kilomètre du centre-bourg de Lanmodez, dont il est nettement séparé par d'importants espaces naturels et agricoles. Il n'existe ainsi pas de continuité de l'urbanisation entre ce centre bourg et ce lieudit. Ce lieudit se caractérise par une urbanisation très diffuse, ne permettant pas de le regarder comme constituant une zone déjà urbanisée, caractérisée par un nombre et une densité significative des constructions. Le projet litigieux, de par ses caractéristiques et son implantation, constitue ainsi une extension de l'urbanisation, laquelle ne s'inscrit pas, ainsi qu'il a été dit, en continuité avec une agglomération ou un village existant. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition fixée par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales étant remplie, l'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Lanmodez a délivré un permis de construire à Mme B pour la construction d'un carport doit être suspendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel la maire de la commune de Lanmodez a délivré un permis de construire à Mme B pour la construction d'un carport au lieudit " Pors Guyon " est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d'Armor, à la commune de Lanmodez et à Mme A B.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, 7 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2302664_20230607
Données disponibles
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